97.1082 · Question ordinaire · 1997-06-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Au cours des dernières semaines, les médias ont à plusieurs reprises signalé que des enfants, en particulier des petites filles, sont l'objet d'abus sexuels perpétrés par des jeunes. Il convient que de tels événements ne soient pas passés sous silence, et il importe d'ouvrir un débat public sur ce problème.
Ce qui est toutefois intolérable, c'est de constater le peu de cas que les médias font de la protection de la personnalité de ces enfants. Car si le public a connaissance non seulement du forfait lui-même, mais aussi du nom de la petite fille qui en est victime, la situation de cette dernière n'en sera-t-elle pas aggravée ?
Je demande donc au Conseil fédéral :
- Ne pense-t-il pas que les enfants (et les jeunes) devraient bénéficier d'une plus grande protection de la personnalité que les adultes ?
- Quelle valeur accorde-t-il aux règles juridiques en vigueur quant à leur efficacité pour la protection de l'intégrité de l'enfant ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les enfants victimes d'abus sexuels sont des victimes au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5, art. 2, al. 1,.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. L'aide fournie peut être de trois types. En premier lieu, de nombreux centres de consultation créés par les cantons conseillent ou aident les victimes (section 2 de la loi, article 3 ss). Ensuite, le canton dans lequel l'infraction a été commise indemnise les victimes qui connaissent des difficultés matérielles, et peut verser une somme à titre de réparation morale (section 4 de la loi, article 11 ss). Enfin, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et faire valoir ses prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction ; son statut juridique est défini par la LAVI sous forme de prescriptions minimales (section 3 de la loi, article 5 ss).
L'article 5 LAVI, qui est la première disposition de la troisième section de la loi consacrée à la protection et aux droits de la victime dans la procédure pénale, traite de la protection de la personnalité. Le deuxième alinéa de la disposition a la teneur suivante :
"En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent."
La communication de l'identité de la victime est interdite non seulement aux autorités mais également aux particuliers. Des exceptions ne sont admises que dans des cas justifiés. Cette disposition a pour but de protéger les droits de la personnalité de la victime, plus particulièrement face à certains médias avides de sensationnalisme. Si la victime a donné son accord pour que son nom ou que la publication de données personnelles se justifie dans l'intérêt de la poursuite pénale, les médias peuvent en faire état dans le cadre de la protection de la personnalité définie par les articles 28 ss du Code civil suisse (CC).
La LAVI ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de son article 5 ; en effet, d'une part, les victimes ont à leur disposition les voies de droit des articles 28 ss CC et, d'autre part, la Confédération et les cantons ont la possibilité, dans le cadre des réglementations relatives à l'information sur les débats judiciaires, de prévoir les sanctions nécessaires, telles que l'exclusion de débats ou le retrait de l'accréditation (message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction FF 1990 II 909 ss. P. 929).
La LAVI veut fournir une aide efficace (article 1er LAVI). Pour juger si ce but est atteint, l'Office fédéral de la justice doit, pendant les six années suivant l'entrée en vigueur de la loi, évaluer l'efficacité de l'aide apportée (article 11 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infraction, RS 312.51). Le premier rapport d'évaluation concernant l'exécution et l'efficacité de l'aide aux victimes au cours des années 1993 et 1994 a paru en février 1996. Le deuxième rapport sera publié l'hiver prochain. Pour compléter les données statistiques livrées par les cantons, l'Office fédéral de la justice a donné un mandat pour réaliser une étude scientifique sur l'efficacité des dispositions relatives à l'amélioration de la situation de la victime dans la procédure pénale. L'étude sera terminée en automne 1997 et sera intégrée au deuxième rapport d'évaluation.
Dans son avis du 27 juin 1995 sur le rapport du groupe de travail "Enfance maltraitée en Suisse", le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à examiner si la LAVI ne pourrait pas être complétée par des dispositions spéciales en faveur des victimes mineures (FF 1995 IV 1 ss. P. 9). Les travaux préparatoires pour une éventuelle modification de la loi seront entrepris dès 1999, lorsque l'aide financière accordée aux cantons en vertu de l'art. 18, al. 2, LAVI, sera terminée et que les résultats des évaluations seront connus.
En résumé, on relèvera les points suivants :
L'efficacité des bases légales qui protègent la personnalité des victimes d'infractions est actuellement à l'étude. Les résultats seront publiés l'hiver prochain. Une fois les évaluations de la LAVI terminées, donc dès 1999, on examinera si la protection de la personnalité des victimes doit être renforcée et si des prescriptions particulières en faveur des victimes mineures sont nécessaires. On ne saurait toutefois déduire que les règles légales qui protègent de la personnalité sont inefficaces du seul fait que certains médias ont, lors de comptes-rendus sur des infractions contre des enfants, fait état de leurs noms et de détails les concernant.
Réponse du Conseil fédéral.