97.1083 · Question ordinaire urgente · 1997-06-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Stellungnahme des Bundesrates
Situation initiale
Des indemnités compensatoires basées sur l'article 24 LACI ne sont versées que lorsque la personne assurée réalise, pendant sa période de chômage, une activité lucrative dont la rémunération est inférieure au montant des indemnités de chômage auxquelles elle a droit (gain intermédiaire). De cette manière, on incite la disponibilité à prendre un emploi. De plus, la personne au chômage acquiert de nouvelles périodes de cotisation qui fondent un droit immédiat et renouvelé aux indemnités de chômage. Il n'est cependant pas exclu qu'une activité lucrative minimale puisse rendre possible une perception quasiment illimitée des indemnités de chômage.
L'intention du législateur était d'inciter à la prise d'emplois mal rémunérés dans le but de raccourcir la période de chômage, mais pas de créer un système qui permette la perception illimitée d'indemnités de chômage d'un niveau élevé, ce qui conduit aussi à un fléchissement de l'intérêt à la réintégration dans le marché du travail.
Afin d'atteindre le but initial du législateur, il y a dès lors lieu d'empêcher la possibilité d'abus exposée ci-dessus, soit en adaptant le montant de l'indemnité à l'activité lucrative effectivement réalisée, soit en niant de manière générale le droit à l'indemnité en cas d'activité lucrative minimale. À l'origine, on a nié le droit à l'indemnité de manière générale en cas d'activité lucrative minimale. Dans l'optique de la 2e révision partielle de l'assurance-chômage, on a cependant choisi d'adapter le droit à l'indemnité à l'activité effectivement fournie, de sorte que le calcul de l'indemnité journalière d'une personne qui est au chômage d'une manière répétée se fait de la même manière que pour une personne qui est pour la première fois au chômage.
Réponses aux différentes questions
1. L'OFIAMT s'appuie sur les articles de loi modifiés (art. 23, al. 4 LACI, en liaison avec l'art. 24, al. 2 LACI), ainsi que sur la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral des assurances.
2. Vu la multitude des états de faits qui peuvent fonder un nouveau droit (nouveau délai-cadre d'indemnisation) aux indemnités de chômage, il n'est pas possible de chiffrer le nombre d'assurés touchés par cette nouvelle pratique.
3. On ne saurait adhérer à une telle affirmation. Ne sont touchés par la nouvelle mesure que les assurés qui réalisent une activité lucrative d'un taux minime pour obtenir une prolongation du droit à l'indemnité de chômage. De tels engagements ne sont cependant pas appropriés pour assurer le lien avec le marché du travail et la réintégration.
4. Voir le chiffre 3 ci-dessus.
5. Le nouveau mode de calcul résulte des nouvelles dispositions légales (art. 23, al. 4 LACI et art. 24, al. 2 LACI) et de la jurisprudence du TFA.
Réponse du Conseil fédéral.