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97.1100 · Question ordinaire · 1997-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon l'art. 68, al. 1er, de la LAMal, les assureurs doivent admettre pour l'assurance facultative d'indemnités journalières toute personne en droit de s'assurer. Cette obligation est détournée par de nombreuses assurances qui limitent les montants assurables de manière drastique. Dans un exemple concret, l'assurance Assura refuse d'assurer une personne assurée chez elle pour la maladie au-delà de 10 francs par jour.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il serait opportun de fixer par voie d'ordonnance un montant minimal décent que les assurances auraient l'obligation d'assurer, de manière à ce que l'esprit de la loi soit respecté, et pas seulement sa lettre ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans l'ensemble, l'assurance d'indemnités journalières selon la LAMal n'a subi que de légères modifications par rapport à la réglementation précédente : le montant journalier de 2 francs n'a pas été repris, et on a renoncé à fixer dans la loi un montant minimal ou maximal. Le message du 6 novembre 1991 sur la révision de l'assurance-maladie précise cependant que "le fait que nous ayons renoncé à fixer dans la loi un minimum légal garanti pour l'indemnité journalière assurable ne signifie pas que les assureurs ne pourront offrir à la personne intéressée qu'une indemnité symbolique. Les assureurs doivent, en effet, observer le principe de l'égalité de traitement. L'assureur peut toutefois se prévaloir du fait que le montant d'indemnité journalière demandé entraînerait une surassurance" (surindemnisation). Cependant, il convient de relever que l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) dispose qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales excèdent, pour une même atteinte à la santé, les limites de la perte de gain présumée subie par l'assuré du fait du cas d'assurance ou de la valeur des tâches qu'il ne peut pas accomplir (art. 122 al. 2 let. c OAMal). Il résulte de cette disposition que les caisses-maladie peuvent offrir une couverture "appropriée" de la perte de gain, la surindemnisation constituant la seule réserve.

La loi ne s'oppose donc pas à ce que l'assureur LAMal offre une couverture correspondant à la perte de gain présumée ou à un pourcentage de ce montant. Le libellé de la loi ne permet cependant pas de déduire qu'il y a obligation de l'assureur-maladie d'offrir une indemnité journalière de cette importance. C'est plutôt le contraire qui ressort du procès-verbal des délibérations du Conseil national. Celui-ci devait se prononcer sur une proposition selon laquelle les salariés occupés en Suisse auraient eu droit à une indemnité journalière équivalant à 80 % du gain assuré. Cette proposition a été clairement rejetée. Il semble donc difficile de contraindre les caisses-maladie, soit par voie d'ordonnance soit par des directives administratives, à proposer une assurance d'indemnités journalières qui corresponde à la perte de gain présumée ou à un pourcentage de ce montant. Dans ces conditions, il est également difficile aux autorités de fixer un autre montant comme limite admissible de l'indemnité journalière.

Dans la mesure où il n'envisage cependant pas de modification législative dans ce domaine, du moins pour l'heure et indépendamment d'une révision partielle portant sur d'autres points qu'il se révélerait nécessaire de modifier, le Conseil fédéral, sur la base du droit existant, est prêt à examiner les moyens qu'il peut mettre en oeuvre dans le cadre de sa compétence dans ce domaine et celui, plus global, de l'application uniforme de la loi et de la surveillance de la pratique de l'assurance-maladie sociale déléguée à l'OFAS.

Réponse du Conseil fédéral.

Indemnités journalières. Respect de la loi par les caisses-maladie | Lexipedia | Lexipedia