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97.1124 · Question ordinaire urgente · 1997-10-01

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 26.09.1997, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la Suisse avait violé l'article 5, 4e alinéa, de la CEDH. Le requérant avait été transféré d'un canton à l'autre (7 au total) sans qu'il ait eu droit à ce qu'un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention. Ni la cour d'appel du canton de Lucerne, ni le Tribunal fédéral ne sont entrés en matière sur la requête du détenu, qui voulait que la légalité de sa détention soit examinée par la cour ; en effet, la personne avait été libérée entre-temps et n'était donc plus touchée dans ses intérêts par les dispositions cantonales en matière de détention.

Mais les juges suisses n'ont pas tenu compte du fait que, entre-temps, le détenu n'était plus libre, mais simplement soumis au régime de détention d'un autre canton.

La Cour européenne considère que le problème tient à la structure fédéraliste de la Suisse, ce qui ne justifie toutefois pas une violation du droit du requérant d'obtenir une décision sur la légalité de sa détention. Toujours selon la Cour, c'est à la Suisse de s'assurer que les dispositions de l'article 5, 4e alinéa, de la CEDH sont aussi garanties dans le cas où une personne en détention provisoire est transférée d'un canton à l'autre.

Le 11.04.1996 déjà, la Commission européenne des droits de l'homme avait constaté à l'unanimité (14 membres, dont le représentant de la Suisse) qu'il y avait eu violation de la convention par la Suisse. Mais les autorités officielles suisses, au lieu d'examiner comment de telles violations de la convention pouvaient être évitées à l'avenir, avaient adopté une attitude défensive en usant de formalismes juridiques.

En rapport avec cette affaire, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures et dispositions l'Office fédéral de la justice ou, le cas échéant, le Conseil fédéral ont-ils prises depuis que la Commission a constaté à l'unanimité le 11.04.1996 qu'il y avait eu violation de la convention ?

2. S'agissant du for, l'article 351 du code pénal restreint la souveraineté des cantons en matière de procédure afin de prévenir tout conflit de compétence négatif. Cet article dispose que "s'il y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger".

Afin de prévenir tout conflit de compétence négatif, le Conseil fédéral est-il prêt, dans les plus brefs délais, à faire en sorte qu'une disposition légale analogue soit édictée lorsque plusieurs cantons ordonnent en même temps la détention d'une personne ?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre des mesures urgentes afin de prévenir de nouvelles violations de la convention tant que la loi n'aura pas été modifiée ? Dans l'affirmative, quelle forme pourraient prendre ces mesures ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral rappelle que les procédures menées devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme sont des procédures judiciaires régies par des règles impératives. Parmi celles-ci, la condition de l'épuisement des voies de recours nationales est capitale car elle exprime le principe fondamental de la subsidiarité du contrôle international sur lequel repose tout le système de contrôle institué par la CEDH. Un État doit en effet être en mesure de remédier lui-même à un éventuel manquement à ses obligations internationales avant que l'on puisse saisir une instance internationale. On ne saurait donc ainsi reprocher à un gouvernement d'opposer à un requérant de n'avoir pas épuisé les moyens juridiques qui lui offrait le droit interne. Dans le cas d'espèce, c'est le Tribunal fédéral lui-même qui, dans son arrêt, avait invité le requérant à introduire une action en responsabilité pour faire constater, le cas échéant, l'illégalité de sa détention provisoire. La Cour a d'ailleurs examiné attentivement les voies de droit exposées par le Gouvernement suisse avant de conclure qu'en l'espèce, elles ne répondaient pas pleinement aux exigences de l'article 5 § 4 CEDH.

Le Conseil fédéral rappelle également que seuls les arrêts de la Cour et les Résolutions finales adoptées par le Comité des Ministres conformément à l'article 32 CEDH sont contraignantes et exécutoires par l'État dans les litiges auxquels il est partie. Tel n'est donc pas le cas des avis rendus par la Commission dans ses rapports, ceux-ci pouvant être contredits par la Cour. L'Office fédéral de la justice a néanmoins transmis sans délai, comme il le fait toujours, le rapport adopté par la Commission dans cette affaire au Tribunal fédéral et aux autorités lucernoises et zurichoises concernées.

2. L'Office fédéral de la justice a immédiatement communiqué l'arrêt rendu par la Cour le 26 septembre 1997 au Tribunal fédéral, à tous les tribunaux et gouvernements cantonaux ainsi qu'aux commissions d'experts chargées de la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de l'unification de la procédure pénale. Les experts et les services concernés de l'administration fédérale examineront les conséquences qu'il convient de tirer de cet arrêt et formuleront, dans des délais aussi brefs que possible, des propositions d'éventuelles modifications législatives qui devraient permettre d'éviter que ne se reproduise une situation semblable à celle qui a donné lieu à la présente affaire. Parmi d'autres solutions, les experts examineront sans doute la possibilité de s'inspirer de celles prévues aux articles 350 et 351 CPS.

3. À la connaissance du Conseil fédéral, des cas semblables à celui qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1997 sont exceptionnels. Depuis l'entrée en vigueur de la CEDH pour la Suisse en 1974, c'est la première fois qu'un tel litige a été porté à Strasbourg. À ce stade, le Conseil fédéral n'estime donc pas indispensable de prendre des mesures urgentes. Les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral devraient, le cas échéant, jouer leur rôle de "filtre" pour éviter un nouveau constat de violation par la Cour.

Réponse du Conseil fédéral.