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97.1186 · Question ordinaire · 1997-12-18

Liquidé

Wortlaut

En 1976, la Banque nationale suisse a acheté 2,4 tonnes d'or des réserves du FMI à un prix moyen de 9 752 francs le kg. Selon ses propres indications, elle les a inscrites dans sa comptabilité au cours officiel de 4 595,74 francs.

Or, selon l'arrêté du Conseil fédéral du 29.06.1954 concernant le cours légal des billets de banques et la suppression de leur remboursement en or (RS 951.171), la Banque nationale ne peut acheter de l'or qu'à un prix qui ne s'écarte pas de plus de 1,5 % au-dessous et au-dessus du prix de l'or correspondant à la parité légale (art. 3).

1. Que pense le Conseil fédéral de la légalité des prix fixés en 1976 pour ces achats d'or ? La Banque nationale suisse n'a-t-elle pas enfreint l'art. 3 de l'arrêté du Conseil fédéral ?

2. Le groupe de travail BNS/DFF "Politique de placement et distribution des bénéfices de la Banque nationale suisse" a qualifié en été 1997 les achats et les ventes d'or contre des devises comme une "fraus legis", c'est-à-dire un moyen de tourner la loi. L'achat d'or de 1976 est-il à ranger dans cette catégorie ?

3. À qui la Banque nationale doit-elle des comptes si elle commet elle-même une "fraus legis"? La transaction de 1976 a-t-elle été examinée dans le cadre de la surveillance exercée sur la BNS ?

Stellungnahme des Bundesrates

Aux questions 1 et 2

Sur le plan juridique, le franc est encore lié à l'or par diverses dispositions constitutionnelles et législatives. En vertu de l'article 2, 1er alinéa, de la loi sur la monnaie du 18 décembre 1970, le Conseil fédéral a fixé en 1971 la parité-or du franc, encore valable aujourd'hui, à environ 4595 francs le kg (ACF du 9.5.1971 sur la fixation de la parité-or du franc). À l'époque, le taux de change du franc suisse a été fixé au moyen de la parité-or vis-à-vis des devises étrangères. Avec le passage des principaux pays industriels à des taux de changes flexibles, cette disposition est devenue obsolète en 1973. Toutefois, l'article selon lequel la Banque nationale ne peut acheter et vendre de l'or qu'à un prix qui ne s'écarte pas de plus de 1,5 % de la parité légale subsiste (art. 22 LBN et art. 3 ACF du 29.6.1954 concernant le cours légal des billets de banque et la suppression de leur remboursement en or). Vu que, depuis les années 70, le prix du marché s'écartait toujours, et de loin, de la parité officielle, il n'était d'un point de vue strictement légal, pas possible d'acheter ou de vendre de l'or.

Effectivement, les dernières transactions d'or remontent à 1976. Dans le cadre de deux ventes aux enchères de l'or du Fonds monétaire international, la BNS a acheté à l'époque 2,4 tonnes d'or en échange de dollars pour un prix équivalant à 9752 francs le kg en moyenne. Les achats ont finalement été inscrits au bilan à la parité de 4595.74 francs le kg. Le motif invoqué était que la BNS - à l'instar d'autres banques centrales - voulait freiner la baisse du prix de l'or. Selon l'argumentation juridique retenue alors, la BNS n'était liée à la parité que pour les transactions d'or contre le franc suisse mais non contre les devises étrangères. Cette interprétation a plus tard été critiquée par la doctrine. Comme un montant particulier en devises étrangères est toujours défini en francs suisses grâce au taux de change applicable, les achats et les ventes d'or au prix du marché contre des devises étrangères, représentent une "fraus legis" c'est-à-dire un moyen de contourner la loi. Pour cette raison, les achats d'or de 1976 sont restés un cas isolé. Aujourd'hui, le Conseil fédéral et la Banque nationale sont d'avis que les achats et les ventes d'or contre des devises étrangères sont en fait contestables, si le prix payé en devises étrangères, une fois converti, ne correspond pas à la parité en francs suisses. Une appréciation des réserves d'or plus adaptée aux besoins du marché, ainsi que des ventes et des achats d'or ne seront possibles qu'une fois la réforme du régime monétaire entamée et le rattachement du franc à l'or supprimés.

À la question 3.

Sur la base d'avis juridiques, les responsables de l'époque ont jugé que les achats d'or de 1976 étaient conformes à la loi. Les transactions ont été consignées dans le rapport de gestion de 1976. Les instances de surveillance internes (Conseil de banque, Commission de révision) ne se sont pas formalisées. De même, le Conseil fédéral a également approuvé le rapport de gestion de 1976. D'autres achats ou ventes d'or n'ont toutefois pas été envisagés en raison des critiques émises ultérieurement par la doctrine.

Réponse du Conseil fédéral.