Lexipedia

97.1188 · Question ordinaire · 1997-12-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En décembre 1996, le DFJP a lancé une consultation ayant pour objet la révision partielle de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR). Cette révision avait notamment pour but de rendre le droit de la circulation routière plus souple à l'égard des cyclistes. Il n'était nullement question, dans les propositions de révision, de supprimer la disposition "les cyclistes descendront de leur machine" qui se trouve à l'art. 41, al. 2, deuxième phrase de l'OCR. L'intergroupe velo du Parlement n'a, lui non plus, jamais fait de telle demande. Fin octobre, les modifications acceptées par le Conseil fédéral le 22.10.1997 ont été transmises aux cantons et aux organisations qui avaient lancé une consultation. La dernière phrase de l'art. 41, al. 2 a été supprimée et l'OCR révisée est entrée en vigueur le 01.11.1997.

Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette révision de l'OCR (art. 41, al. 2) entraîne une nouvelle insécurité pour les piétons circulant sur le trottoir ?

2. Comment le Conseil fédéral entend-il faire croire aux usagers de la route et aux piétons qu'une disposition qui était valable jusqu'à présent, mais qui a été supprimée, est toujours valable ?

3. Le DFJP ne se préoccupant apparemment que du problème des franchissements de trottoir, ne serait-il pas plus judicieux de rendre plus clair l'art. 41, al. 2e OCR en précisant l'ancienne deuxième phrase ou en donnant des indications qui réglementeraient l'application de l'OCR et de l'OSR dans le domaine de la circulation mixte des piétons et des cyclistes sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.Selon l'article 43, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière (RS 741.01 ; LCR), le trottoir est réservé aux piétons. En principe, il n'est pas permis de l'utiliser avec des véhicules (y compris des cycles). On ne saurait cependant exclure qu'un véhicule doive quelquefois traverser un trottoir, par exemple lorsqu'un débouché de chaussée franchit un trottoir, pour sortir d'un garage, d'une cour ou d'un parc de stationnement, etc. L'article 41, 2e alinéa de l'ordonnance sur les règles de la circulation (RS 741.11 ; OCR) règle le comportement que les conducteurs sont tenus d'observer dans de tels cas exceptionnels : lorsqu'ils doivent emprunter le trottoir avec un véhicule, ils observeront une prudence accrue à l'égard des piétons et leur accorderont la priorité.

2.Selon la version de l'article 41, 2e alinéa, OCR, en vigueur avant le 1er novembre 1997, les cyclistes qui devaient emprunter le trottoir étaient obligés de descendre de leur machine. Ces derniers critiquaient depuis longtemps cette prescription. Ils ne comprenaient pas pourquoi une règle aussi sévère leur était appliquée, alors que le véhicule qu'ils utilisent est bien moins dangereux que les véhicules automobiles.

Lorsqu'un débouché de chaussée franchit un trottoir, l'obligation pour les cyclistes de descendre de leur machine est en fait absurde et s'avère pour le moins inutile dans les autres exemples mentionnés ci-dessus. Pour cette raison, le Conseil fédéral a abrogé cette obligation lors de la dernière révision partielle de l'OCR. Pour les conductrices et conducteurs de cycles devant traverser un trottoir, les mêmes règles de comportement s'appliquent au sens de l'article 41, 2e alinéa, OCR, tant à l'égard des piétons que de tous les autres conducteurs de véhicules. Eux aussi sont tenus de faire preuve d'une prudence particulière envers les piétons et doivent toujours leur accorder la priorité. L'obligation faite aux cyclistes de descendre de leur machine n'est plus valable.

3.La modification de l'article 41, 2e alinéa, OCR, n'a pas touché au principe de l'article 43, 2e alinéa, LCR, selon lequel le trottoir est réservé aux piétons. À l'avenir, ces derniers demeureront entièrement protégés lorsque des conducteurs de véhicules devront exceptionnellement utiliser le trottoir. Seule une prescription inutile, du point de vue de la sécurité routière également, a été abrogée pour les cyclistes. Étant donné que l'article 41, 2e alinéa, OCR, est clair, une précision comme le souhaite l'auteur de la question, ne s'avère pas opportune. Il ne serait d'ailleurs pas possible légalement de concrétiser, sous la forme d'instructions, les règles de comportement de l'OCR et de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21 ; OSR) dans le domaine d'une utilisation commune des chemins pour piétons et des chemins de randonnées pédestres.

Réponse du Conseil fédéral.