97.3002 · Motion · 1997-01-07
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que les sociétés de capital-risque, les sociétés récemment créées et d'une façon générale les petites et moyennes entreprises puissent se faire coter en bourse ou dans une institution analogue.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'art. 3, al. 1er, de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM), la compétence de délivrer une autorisation d'exploiter une bourse appartient à la Commission fédérale des banques (CFB). En outre, l'art. 15, al. 1er, de l'ordonnance sur les bourses (OBVM) permet d'exclure entièrement ou partiellement une bourse du champ d'application de la loi si :
1. le négoce réalisé dans cette bourse est insignifiant par rapport au chiffre d'affaires total réalisé sur toutes les valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières traitées dans les bourses suisses ; et si
2. un négoce réglementé et transparent des valeurs mobilières admises à cette bouse serait compromis par une soumission totale à la loi. La décision d'exclure totalement ou partiellement une bourse du champ d'application de la loi relève de la CFB (art. 15 al. 2 OBVM).
La CFB a aussi la compétence de soumettre totalement ou partiellement à la loi une organisation analogue à une bourse (art. 16 OBVM).
Ces dispositions sont assez larges pour autoriser la création de nouvelles bourses ou organisations analogues à des bourses. Elles permettent à la CFB de faire preuve de la souplesse requise.
En vertu de sa compétence d'autorégulation (art. 4 LBVM), la bourse doit veiller elle-même à garantir son efficacité et sa transparence (art. 5 LBVM). Elle édicte donc un règlement de cotation, qui fixe notamment les conditions qu'une entreprise doit remplir pour pouvoir être cotée en bourse. Ces conditions (détenir, sur une base consolidée, des fonds propres d'un montant minimum de 25 millions de francs suisses et des rapports comptables couvrant une période supérieure à trois ans) sont analogues à celles qui sont appliquées sur les marchés boursiers internationaux.
La bourse suisse a volontairement maintenu le segment des marchés annexes pour offrir aussi aux entreprises plus petites que celles qui sont mentionnées ci-dessus (c'est-à-dire à des entreprises détenant, sur une base consolidée, des fonds propres de 5 millions de francs suisses au moins) la possibilité d'être cotées en bourse. L'expérience montre que le négoce des titres d'entreprises encore plus petites est assuré efficacement en dehors de la bourse, au niveau local, par des instituts spécialisés ou plus généralement par les banques.
Des projets d'une bourse bâloise spécialisée dans le capital-risque ou d'une bourse bernoise des petites entreprises actives sur le plan local existent. La CFB peut autoriser la création de telles bourses, pour autant que celles-ci remplissent les conditions légales en matière d'organisation, de transparence, d'égalité de traitement des investisseurs, etc.
Selon le Conseil fédéral, le droit boursier offre une souplesse suffisante pour permettre aux sociétés de capital-risque ainsi qu'aux jeunes ou aux petites entreprises d'être cotées en bourse ou dans des organisations analogues à la bourse.
Sans préjuger des suites qui seront données à l'initiative déposée par la CER-N (97.400), le Conseil fédéral se déclare prêt à prendre d'autres mesures le cas échéant.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.