97.3025 · Motion · 1997-03-03
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la disposition relative à l'obligation de déclarer les aliments modifiés génétiquement, qui figure dans l'ordonnance sur les denrées alimentaires, de telle sorte que ce genre de produits soient clairement reconnaissables comme tels. La dérogation prévue à titre de disposition transitoire doit être supprimée.
Begründung
Les règles relatives à la déclaration obligatoire (analogues à celles qui s'appliquent actuellement à la composition des produits) qui sont prévues en relation avec l'autorisation des aliments génétiquement modifiés ne correspondent nullement à l'opinion professée à maintes reprises par le Conseil fédéral, à savoir que les consommateurs seraient informés clairement de la présence d'aliments génétiquement modifiés. De l'avis des organisations de consommateurs, une déclaration bien visible est indispensable et ne contreviendrait pas aux accords multilatéraux.
La disposition transitoire décidée en janvier par le Conseil fédéral permet de ne pas déclarer les aliments modifiés sur l'emballage ou l'étiquette et prévoit que la pose d'une indication sur les rayons de vente est suffisante.
Cette dérogation incompréhensible ne se justifie pas par le motif invoqué par le DFI, à savoir qu'elle permet d'éviter de détruire le matériel d'emballage existant. L'obligation de déclarer les aliments génétiquement modifiés ne changerait en rien ce qui s'est fait jusqu'ici puisque cette disposition s'appliquerait à un nouveau type de produits.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 21 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI, RS 817.02), toutes les mentions prescrites pour l'étiquetage des denrées alimentaires doivent être inscrites à un endroit bien visible et de manière facilement lisible et indélébile et rédigées dans une langue officielle au moins. Cette prescription offre la garantie que les consommateurs peuvent effectivement prendre connaissance des indications qui doivent être apposées sur les denrées alimentaires.
En ce qui concerne la déclaration des denrées alimentaires, additifs et auxiliaires technologiques génétiquement modifiés, il y a lieu de relever que la nouvelle ordonnance sur les denrées alimentaires entrée en vigueur le 1er juillet 1995 ne prévoyait pas de délai transitoire (cf. article 441 2e alinéa lettre c ODAI). Or, lors de la procédure de délivrance de la première autorisation de produits de ce genre, il est apparu que l'industrie alimentaire n'était pas en mesure d'étiqueter les produits dans un délai utile de manière conforme aux prescriptions de l'ordonnance. Pour éviter des problèmes d'approvisionnement et permettre aux fabricants et distributeurs d'épuiser leurs stocks d'emballages, le Conseil fédéral a décidé d'accorder les délais transitoires usuels en cas de modifications législatives aussi pour les produits génétiquement modifiés. Le délai accordé a toutefois été limité à huit mois, alors que les autres délais ont été fixés à deux ans (fabrication, étiquetage et importation) et à trois ans (remise au consommateur). Il a en outre décidé que celui qui ferait usage de ce délai transitoire devrait apposer les indications prescrites au moins sur des affiches ou des ardoises sur les étalages. La modification de l'ordonnance, arrêtée le 15 janvier 1997, dispose en outre expressément que les indications doivent être bien visibles et facilement lisibles. Le consommateur a ainsi la possibilité de se renseigner sur la provenance des denrées alimentaires. Le Conseil fédéral ne voit donc pas de motif de revenir sur les dispositions en vigueur concernant l'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.