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97.3056 · Interpellation · 1997-03-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'hospitalisation d'un jour, introduite depuis plus de deux ans dans le canton de Vaud, est assimilée aux soins semi-hospitaliers cités à l'article 39 LAMal et dont la définition exacte manque aujourd'hui encore. Pratiquée dans les hôpitaux d'intérêt public comme dans les cliniques privées, accessible autant aux assurés de base qu'aux patients disposant d'une assurance complémentaire, l'hospitalisation d'un jour permet non seulement de diminuer les durées de séjour en limitant à 24 heures la durée d'hospitalisation pour certaines interventions chirurgicales, mais aussi de contrôler les honoraires médicaux et les frais des services privés par le biais d'un accord entre établissements hospitaliers, médecins et assurances-maladie.

En la considérant comme une activité ambulatoire, en l'excluant du champ d'application des assurances complémentaires et en la privant de ressources supplémentaires indispensables, le Conseil fédéral lui a ôté beaucoup de son attrait et a démotivé les établissements hospitaliers, les médecins et leurs patients.

Cette décision est difficile à comprendre :

a. les soins semi-hospitaliers, auxquels l'hospitalisation d'un jour est assimilée, ne sont pas clairement définis ;

b. les considérer comme activité ambulatoire pourrait être justifié par l'absence d'obligation de planification cantonale (art. 39 al. 2);

c. en revanche, la LAMal les assimile expressément aux soins hospitaliers pour ce qui touche au choix de l'institution et à l'étendue de la protection tarifaire ; de plus elle traite du semi-hospitalier, de l'hospitalier et des homes médicalisés dans le même article (art. 39);

d. les hôpitaux peuvent convenir librement et séparément du prix des traitements semi-hospitaliers (art. 49 al. 5).

Ne découvrant aucune raison claire d'exclure les soins semi-hospitaliers et l'hospitalisation d'un jour du champ d'action des assurances complémentaires, je dépose l'interpellation suivante :

1. Quelle définition le Conseil fédéral donne-t-il des soins semi-hospitaliers ?

2. Quelles raisons ont décidé le Conseil fédéral à assimiler les soins semi-hospitaliers en général et l'hospitalisation d'un jour en particulier à des activités ambulatoires, et non aux soins hospitaliers auxquels leur nature même et leur mention dans la LAMal les rattachent directement ?

3. Quelles raisons ont décidé le Conseil fédéral à exclure le domaine semi-hospitalier du champ d'activité des assurances complémentaires alors même que les hôpitaux peuvent librement convenir de ses tarifs ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre à l'avenir pour stimuler le recours à l'hospitalisation d'un jour et aider à réduire les coûts de santé par la diminution des durées moyennes de séjour ?

Stellungnahme des Bundesrates

On remarquera en premier lieu que la LAMal constitue un système d'assurance homogène qui englobe les prestations nécessaires à la couverture médicale de la population. En la préparant, le législateur a donc aussi choisi d'abandonner l'ancien système de l'assurance de base sur lequel venaient se greffer des assurances complémentaires. En conséquence, le Conseil fédéral part du principe que les prestations couvertes par la LAMal rendent inutile tout appoint par le truchement d'une assurance complémentaire. Si on se fonde sur le fait que la LAMal contient une réglementation exhaustive, la protection tarifaire se révèle également importante. En effet, les prestations prévues par la LAMal qui dépasseraient les prix et les tarifs fixés en accord avec les assureurs-maladie et remboursés par ceux-ci ne peuvent être facturées aux assurés. Les assurés sont donc amplement protégés, comme le voulait le législateur.

1. Dans l'assurance-maladie sociale, les assureurs sont tenus de prendre en charge les frais du traitement médical et le séjour en établissement semi-hospitalier. Les soins semi-hospitaliers ne font pas l'objet d'une définition plus détaillée dans la LAMal parce qu'il s'agit d'une notion découlant de la pratique dont l'application et la définition sont confiés aux parties liées à une convention. Les soins semi-hospitaliers avaient déjà été définis dans le message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie, lequel parle de séjour unique ou répété en clinique d'une durée inférieure à 24 heures, contrairement au traitement hospitalier dont le séjour en clinique 24 heures sur 24 constitue la caractéristique. Les partenaires tarifaires peuvent cependant définir les traitements semi-hospitaliers de manière plus précise dans les conventions en les délimitant des traitements hospitaliers. Concrètement, la délimitation intervient donc dans les conventions tarifaires.

2. Au cours des débats qu'il a consacrés à la LAMal, le Parlement a rapproché plus étroitement encore les traitements semi-hospitaliers des traitements ambulatoires, en supprimant la planification obligatoire des institutions prodiguant des soins semi-hospitaliers telle que la prévoyait le projet du Conseil fédéral. Mais les autres conditions d'admission relatives au personnel qualifié et à l'infrastructure ont été retenues, car les exigences à l'égard d'un établissement semi-hospitalier sont, compte tenu des prestations visées, plus élevées qu'à l'égard d'un cabinet médical ordinaire.

3. La LAMal fait état d'une division commune uniquement en matière de traitement hospitalier. C'est, par conséquent, là seulement qu'elle suppose d'autres divisions. Voilà aussi pourquoi seuls les hôpitaux peuvent proposer aux assurés des prestations supplémentaires dont les coûts nécessitent la conclusion d'une assurance complémentaire. Un établissement semi-hospitalier peut certes faire partie d'un hôpital ; mais il peut également fonctionner à l'extérieur de celui-ci. C'est la raison pour laquelle ne leur sont pas applicables les règles adoptées tout spécialement pour les hôpitaux. Le législateur a précisément voulu concéder cette marge de manoeuvre dans la définition du fournisseur de prestations afin de promouvoir les traitements semi-hospitaliers.

4. On parviendra à maîtriser les coûts en suscitant l'inclination des assurés pour les traitements moins onéreux. Puisque la LAMal définit également les prestations que les assureurs-maladie sont tenus de prendre en charge en cas de traitements semi-hospitaliers, les soins aux assurés sont garantis, que ceux-ci doivent se faire soigner ambulatoirement dans une institution semi-hospitalière ou en établissement hospitalier. Cette prise en charge des coûts et le fait qu'après leur traitement la plupart des patients ont envie de retourner chez eux le plus tôt possible devraient contribuer à promouvoir les soins semi-hospitaliers. En outre, ces derniers sont, contrairement à l'hospitalisation, soumis à la seule participation aux coûts, et non pas à une participation financière supplémentaire aux frais de séjour hospitalier. Le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de prendre d'autres mesures.

Réponse du Conseil fédéral.