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97.3057 · Interpellation · 1997-03-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'assurance-maladie (LAMal) a pour but particulier d'offrir à chacun une assurance de base qui prenne en charge les coûts des traitements médicaux que nécessite sa maladie. Compte tenu du principe de l'assurance obligatoire, il est important de séparer clairement les assurances complémentaires de l'assurance de base et nous sommes allés jusqu'à les soumettre respectivement à des législations et des justifications différentes. Or, la façon d'appliquer la LAMal tend aujourd'hui à exclure les assurances complémentaires du domaine de la prise en charge des frais-maladie, à l'exception de l'hospitalisation en chambre privée, et il est surprenant de voir délimiter le champ d'action des assurances complémentaires dépendant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) par des dispositions d'application de la LAMal, alors même que, dans la réponse à l'interpellation Schoch 96.3536, le Conseil fédéral réaffirme que la LAMal ne règle que l'assurance-maladie sociale (BO 1996 E 1186).

Une telle pratique - puisque les textes d'ordonnance ou légaux semblent manquer - a de sérieuses conséquences dans les cantons où une part importante de la population a conclu une assurance complémentaire, que ce soit pour garantir le libre choix du médecin, que ce soit pour couvrir les frais de certains conforts. Une telle pratique a des inconvénients considérables lorsque, dans le canton de Vaud, elle contrecarre les efforts d'économies, comme par exemple l'hospitalisation d'un jour, convenus entre les partenaires de la santé.

Je dépose donc l'interpellation suivante :

1. Le Conseil fédéral estime-t-il justifié de régler à travers la LAMal et l'assurance de base le champ d'action des assurances complémentaires qui dépendent de la LCA ?

2. Quelles raisons ont décidé le Conseil fédéral à restreindre le champ d'activité des assurances complémentaires aux seuls séjours hospitaliers dans des chambres privées, à l'exclusion des soins ambulatoires et des soins dans le domaine semi-hospitalier ?

3. Quelles dispositions de la loi et des ordonnances justifient-elles de telles restrictions ?

4. En quoi la participation d'assurances complémentaires à la couverture complémentaire des frais de santé contrevient-elle aux principes de la protection tarifaire que garantit la LAMal à chacun ?

5. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour que le caractère "complémentaire" des assurances du même nom soit respecté et que leurs souscripteurs puissent continuer à bénéficier des prestations qu'ils sont en droit d'en attendre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'assurance de base et les assurances complémentaires sont régies par deux lois différentes (LAMal et LCA). Le législateur a clairement souhaité que les champs d'application de ces deux lois soient également distincts. La LAMal fixe un catalogue des prestations de base, le financement de cette assurance et bien entendu le domaine tarifaire s'y rapportant. Au-delà de ces prestations de l'assurance de base, la LAMal n'entre pas en ligne de compte et ne peut imposer des règles qui lui sont propres. Peuvent intervenir dès lors les assurances complémentaires. Certes, la nouvelle loi a élargi le catalogue des prestations de base en reprenant des prestations qui étaient précédemment considérées comme complémentaires. Il faut voir dans cet élargissement des prestations un progrès permettant au plus grand nombre de profiter de soins efficaces et d'une médecine de pointe. Pour ce catalogue, régi entièrement par la LAMal, il a fallu prévoir une protection tarifaire, à défaut de laquelle tout le système mis en place par la LAMal n'aurait aucun sens.

2. L'esprit de la LAMal est de permettre à toute personne assurée d'accéder à une médecine de pointe à moindre frais. À l'instar du domaine hospitalier, le domaine ambulatoire n'est soumis à la protection tarifaire qu'en ce qui concerne les prestations de l'assurance de base. Ainsi, les assurances complémentaires ont un champ d'action lorsqu'une prestation, par exemple un médicament qui ne figure pas sur la liste des spécialités, n'est pas obligatoirement à la charge d'un assureur-maladie.

3./4. Sur la base de la protection tarifaire au sens de l'art. 44, al. 1er, LAMal, les fournisseurs de prestations ne peuvent, pour les prestations selon la LAMal ordonnées par un médecin, facturer à leurs patients un montant plus élevé que ce que prévoit le tarif. En revanche, lorsque les prestations dépassent le cadre de la LAMal, les couvertures d'assurances complémentaires peuvent déployer leurs effets.

5. Le législateur, en fixant la prise en charge des prestations au niveau du tarif du lieu de résidence ou du lieu de travail, donne précisément à l'assuré qui souhaiterait se rendre ailleurs en Suisse pour entreprendre un traitement la possibilité de couvrir cette prestation par des assurances complémentaires. Même si le fournisseur de prestations de l'autre canton sera bien entendu tenu de respecter le tarif fixé, ces assurances complémentaires pourront dès lors permettre la prise en charge de la différence de tarif occasionnée par le choix de l'assuré.

Réponse du Conseil fédéral.

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