97.3068 · Motion · 1997-03-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à préparer une adaptation de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) de manière à :
1. permettre à une personne invalide qui est indemnisée à 1,0 % par une autre assurance que la prévoyance professionnelle (p. ex. assurance responsabilité civile) de disposer de son 2e pilier de la même manière qu'une personne valide dans le but d'acquérir un logement ;
2. permettre à une personne invalide qui est indemnisée en vertu de la LPP de faire de même dans une proportion à déterminer en fonction des risques actuariels de l'invalidité, d'une part, des autres risques couverts par la prévoyance professionnelle, d'autre part.
Begründung
Le législateur n'a pas réglé de manière claire les droits des personnes au bénéfice d'une rente invalidité leur permettant de profiter de leur avoir LPP pour accéder plus facilement à la propriété de leur logement. L'OFAS a comblé ce vide juridique par voie de circulaire, en interdisant à ces handicapés ce qui est autorisé aux autres assurés. Il conviendrait de modifier la loi de manière à supprimer cette discrimination.
1. Lorsqu'une autre assurance que la LPP est tenue de verser une rente invalidité, le capital LPP de l'assuré n'est en aucune manière mis à contribution en raison de son handicap. Dès lors, il paraîtrait logique et juste que l'assuré ait exactement les mêmes droits que toute autre personne pour en disposer partiellement pour l'acquisition de son logement.
2. Un certain pourcentage des cotisations LPP couvrent le "risque invalidité", le solde couvrant les "autres risques" (vieillesse, décès). Ces pourcentages se retrouvent au niveau de l'avoir LPP. Il paraîtrait logique et juste qu'une personne au bénéfice d'une rente d'invalidité puisse disposer de la partie du capital couvrant les "autres risques" pour acquérir son logement de la même manière que l'assuré valide dispose de l'entier de ce capital.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'OFAS n'a nullement comblé, par voie de circulaire, un vide juridique de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle en déniant aux assurés reconnus comme totalement invalides le droit au versement anticipé. Il n'a fait que préciser un état de fait qui découle du système même de la loi.
Le versement anticipé des avoirs de prévoyance est en effet directement lié à la réglementation sur le libre passage et, en particulier, au montant de la prestation de libre passage à laquelle peut prétendre un assuré. Le droit à la prestation de libre passage est défini à l'art. 1er, al. 1er, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) qui prévoit que si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Dans son message du 27 février 1992 à l'appui de cette loi, le Conseil fédéral a expliqué qu'il va de soi que ce droit ne peut naître que s'il n'y a pas eu survenance d'un cas de prévoyance (cf. ad. ch. 632.1, p. 41). La survenance d'un cas de prévoyance quel qu'il soit, décès, vieillesse ou invalidité totale, exclut donc le droit à une prestation de libre passage et, partant, le droit à un versement anticipé puisque cette dernière en constitue le substrat. On ne peut pas parler, dans ce sens, de discrimination au détriment des invalides.
De surcroît, la rente d'invalidité n'est pas indépendante de l'avoir de vieillesse. En effet, selon l'art. 24, al. 2, LPP, elle est fixée en fonction du montant de l'avoir de vieillesse de l'assuré. L'avoir de vieillesse n'est en outre pas réservé exclusivement au versement des rentes de vieillesse, mais il sert aussi à couvrir, le cas échéant, les rentes d'invalidité qui sont versées jusqu'au décès de l'assuré même après l'âge de la retraite (art. 26 al. 3 LPP). Dans la mesure où l'avoir de vieillesse constitue le noyau dur de la prestation de libre passage (art. 18 LFLP), la jouissance d'une rente entière d'invalidité LPP exclut tout versement anticipé en vertu de l'article 30c LPP.
Il convient, par ailleurs, de noter que la rente d'invalidité et les futures rentes de survivants qui lui sont liées ne sont pas suffisamment préfinancées par le seul biais de l'avoir de vieillesse (cotisations). Il faut, au contraire, recourir à un capital supplémentaire alimenté par les cotisations de risque et mis à la disposition de l'ensemble des assurés. Le calcul de ces primes de risque prend en considération le fait que certains cas d'assurance, comme évoqué par le motionnaire, dégagent un bénéfice sur risque. Si, comme le propose l'auteur de la motion, les gains sur risque devaient être versés, l'institution de prévoyance enregistrerait une lacune en matière de financement, lacune qu'elle ne pourrait combler qu'en augmentant les cotisations de risque de tous les assurés. La solution proposée n'est donc pas tout à fait dépourvue d'incidences financières. Elle entraînerait plutôt des coûts supplémentaires à la charge de toute la communauté des assurés.
Si l'on suivait la proposition de l'auteur de la motion, il faudrait, pour maintenir l'équilibre financier des institutions de prévoyance, modifier profondément la réglementation du droit à la rente d'invalidité et notamment prévoir une réduction de cette rente, qui pourrait être importante, à partir de l'âge de la retraite. Par souci d'équité, une telle réduction devrait vraisemblablement aussi être répercutée sur une rente d'invalidité versée par une autre branche d'assurance.
2. À la lumière de ce qui précède, il est sans importance que ce soit en fin de compte une autre assurance que l'institution de prévoyance de l'invalide qui lui serve l'intégralité de sa rente ou que seul un certain pourcentage des cotisations LPP couvre le risque invalidité, le solde couvrant les autres risques (vieillesse, décès). La répartition des charges entre branches d'assurances est une pure question de coordination technique. Elle n'influe aucunement sur l'existence d'un droit à une prestation à l'égard de chacune des assurances concernées. Autrement dit, même si un invalide reçoit une rente complète d'une autre assurance, il continue à avoir droit à une rente d'invalidité fondée sur la LPP, ce qui a pour effet d'exclure le versement anticipé de la prestation de libre passage.
Relevons enfin qu'octroyer un versement anticipé à un invalide à 1,0 % au motif que c'est une autre assurance qui lui sert l'intégralité de sa rente et que, ce faisant, son institution de prévoyance n'est pas mise à contribution (du fait, par exemple, que cette personne toucherait déjà de cette autre assurance le 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé ; cas d'application des art. 24 et 25 OPP 2 : coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire et avantages injustifiés) équivaudrait à faire fi de ces deux articles destinés à empêcher qu'un bénéficiaire de rente obtienne un avantage injustifié, ce qui serait manifestement le cas en l'occurrence. Cela équivaudrait en outre à instituer une inégalité de traitement entre invalides propriétaires et non propriétaires et entre invalides bénéficiaires de rente selon la nature de la rente servie.
Même si, pour tous ces motifs, le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas accéder aux propositions de l'auteur de la motion, il comprend qu'en raison de son caractère imprécis, la réglementation actuelle de la situation des invalides puisse être considérée comme insatisfaisante. Il est donc prêt à réexaminer cette réglementation dans le cadre de la 1ère révision de la LPP.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.