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97.3072 · Interpellation · 1997-03-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le paysage audiovisuel a profondément changé au cours des dernières années. À la SSR, qui occupe une position de quasi-monopole en matière de télévision, sont venues s'ajouter plusieurs stations régionales. Cette évolution qui, de toute évidence, traduit un besoin, révèle également que le service public télévisé a une dimension non seulement nationale, mais aussi régionale. Or, la SSR ne parvient plus ou parvient de moins en moins à répondre à une demande croissante de service public régional. Et les télévisions régionales qui seraient à même d'assurer ce service ont une assise financière de moins en moins solide. En outre, les conditions créées par la législation actuelle compromettent le maintien de ces stations. Afin de contribuer à la formation d'une pluralité d'opinions qui intègre également la demande de service public régional, il faut assurer aux télévisions régionales une aide "sur mesure". Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il d'avis que la réponse à apporter à la "lutte" que se livrent la SSR et les télévisions régionales réside non pas dans l'exclusion de l'un ou de l'autre des protagonistes, mais dans une stratégie dans laquelle l'un et l'autre trouveraient leur place ?

2. De toute évidence, les radios et télévisions régionales sont appelées à se développer. Le système judicieux de répartition des quote-parts de la redevance dont les radios régionales bénéficient depuis quelques années n'est appliqué que de façon très limitée aux télévisions. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en place, pour les télévisions régionales, une réglementation analogue à celle qui régit les radios ? La situation étant urgente, est-il prêt à agir vite et à dégager des solutions impliquant un minimum de formalités ?

3. La publicité est une des principales sources de recettes de la télévision. Un nombre croissant d'entreprises suisses choisissent, pour leur publicité télévisée, des opérateurs établis dans des États voisins (Sat1, RTL, Pro7), contournant par là même la réglementation applicable aux télévisions suisses (SSR et diverses télévisions régionales) et fragilisant leur assise financière. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour faire cesser l'exode des annonceurs, exode qui affecte surtout les télévisions régionales ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner la possibilité d'introduire un système de partage du temps de publicité entre la SSR et les télévisions régionales qui s'inspirerait du modèle allemand et serait combiné avec un système de répartition des quote-parts de la redevance ?

5. Le Conseil fédéral est-il prêt à régler les problèmes de fond soulevés par les télévisions régionales (stratégie intégrant à la fois la SSR et les stations régionales, répartition des quote-parts de la redevance, publicité, etc.) avant qu'une décision ne soit prise sur la modification de la concession (redéfinition de la conception de Suisse 4), décision qui, d'après les informations dont nous disposons, sera prise au plus tôt en avril 1997 ?

6. Pourquoi ni les partis politiques ni les cantons n'ont-ils été associés à l'audition relative à la demande de modification de la concession de Suisse 4/SF-DRS2 présentée par la SSR, bien qu'il s'agisse d'un diffuseur de dimension nationale et que ce problème soit politiquement très délicat ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Par le biais de la loi sur la radio et la télévision, le législateur a inséré la réglementation sur la radiodiffusion dans un cadre politique précis, dit "modèle à trois échelons", qui prévoit trois types de concurrence différents. Il vise à tenir compte du faible potentiel du marché (télévisuel) suisse et de la structure fédéraliste de notre pays, à préserver le mandat de prestations de la SSR et à garantir une libéralisation différente pour chaque échelon du marché des médias électroniques. Ce modèle nous sert de fil conducteur lorsque nous octroyons des concessions et fixons des obligations et des conditions concrètes.

La modèle délimite géographiquement les marchés à chaque échelon, limitant ainsi les activités des diffuseurs aux frontières de celui qui leur est attribué. Ainsi, les télévisions régionales, actives aux niveaux local et régional, se financent généralement grâce à la publicité et au parrainage. Quant aux chaînes de la SSR, elles se situent aux niveaux national et régional-linguistique et reçoivent par conséquent le 70 % du produit de la redevance. C'est pour cette raison qu'elles doivent particulièrement contribuer au mandat de prestations prévu par l'article 55bis, 2e alinéa de la constitution.

Face au dynamisme international du marché télévisuel et à la marée de nouvelles chaînes qui y déferlent sans cesse, il est capital, aujourd'hui plus qu jamais, de conserver la desserte de base fournie par la SSR. À cet effet, nous continuerons à lui fournir les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa vaste mission.

Notre politique ne vise pas à opposer les télévisions régionales ou locales à la SSR, mais plutôt à ce que l'offre des TV régionales et les programmes de service public de la SSR se complètent au sens du modèle à trois échelons et qu'ils contribuent à la diversité, souhaitable, du paysage audiovisuel suisse.

2. Selon l'article 17, 2e alinéa de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), un diffuseur peut exceptionnellement bénéficier d'une quote-part du produit de la redevance dans les cas suivants : lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes et lorsque la diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes et lorsque la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier. En adoptant cette disposition, le législateur voulait surtout favoriser les diffuseurs présents dans les zones périphériques ou de montagne, pour qu'ils aient autant de chances que leurs concurrents situés dans des zones citadines, donc économiquement plus favorables.

Simultanément, il nous demandait d'observer une certaine retenue quant à l'aide financière fournie aux radio et aux télévisions. Dans notre réponse à l'interpellation Reimann (95.3162 ; Bulletin officiel CN 1995, p. 1658), nous avons confirmé cette position, qui s'est traduite de la façon suivante dans les faits : en 1996, nous avons mis à disposition de l'OFCOM 1,4 millions de francs seulement à titre d'aide aux 21 chaînes locales et régionales de télévision.

Concrètement, précisons que le législateur, principalement préoccupé par le secteur de la radio, considérait l'aide aux chaînes locales et régionales comme une exception. Mettre en place, pour la distribution des quotes-parts aux chaînes de télévision, une réglementation analogue à celle qui régit les radios, signifie qu'il faut revoir tout le concept de financement de la radio et de la télévision, en tenant compte des tenants et aboutissants de la politique des médias. D'ailleurs, le seul financement des télévisions présentes dans les grandes villes telles que Berne, Bâle ou Zurich équivaudrait à modifier le système actuel, ce qui impliquerait la création d'une base légale précise.

Le 6 mars 1997, la commission des transports et des télécommunications du Conseil des États nous a transmis un postulat qui réclame une aide financière générale pour les chaînes de télévision régionales, prélevée sur les redevances de réception. Nous aborderons cette question dans la prochaine révision de la LRTV.

3. En 1993, nous avons désapprouvé les fenêtres publicitaires suisses sur les chaînes étrangères ; aujourd'hui, notre opinion reste inébranlable. Les chaînes en question justifient ces procédés en invoquant la "Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière", ratifiée par la Suisse. De notre point de vue, ce texte laisse en suspens certaines questions importantes en la matière, questions qui font actuellement l'objet d'une analyse juridique approfondie.

4. Le système de partage du temps de publicité dont parle l'auteur n'est pas très clair. Mais si ce dernier fait allusion au modèle allemand, qui soumet les télévisions publiques et privées à des réglementations différentes, alors nous précisions qu'il en va de même en Suisse. En effet, selon l'article 12, 1er alinéa de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV), la durée de publicité ne doit pas dépasser 8 % du temps de diffusion quotidien pour la SSR, contre 15 % pour les autres diffuseurs. De plus, contrairement à la SSR, ces derniers peuvent porter cette part à 20 % dans les émissions de télé-achat.

Actuellement, nous ne voyons aucune raison de modifier ces prescriptions pour réduire davantage le temps de publicité à la SSR. Il ne faut pas non plus oublier que l'évolution internationale du secteur (fenêtres publicitaires, droits de retransmission) pourrait aggraver sa situation financière à moyen terme.

5. Nous avons approuvé la demande de modification de concession déposée par la SSR le 26 mars 1997. La question de l'auteur n'a pas de lien direct avec cette demande, qui concerne principalement la répartition des responsabilités sur les programmes de S4.

6. L'article 7, 1er alinéa ORTV décrit la procédure de consultation. Y sont inclus les associations professionnelles et les groupement d'intérêts dans le domaine de la radiodiffusion, la presse, les milieux publicitaires et, s'il s'agit d'une concession de télévision, l'industrie cinématographique. Cet article ne mentionne en aucun cas les cantons parce qu'ils sont déjà prévus à l'article 23, 2e alinéa LRTV. Selon ce dernier, ils doivent être entendus avant l'octroi d'une concession à des diffuseurs locaux et régionaux. Mais ils ne sont pas directement concernés par les diffuseurs régionaux linguistiques, encore moins nationaux et internationaux.

La consultation prévue par l'article 7, 1er alinéa ORTV constitue surtout une analyse technique du projet présenté ; il ne s'agit pas d'encourager un débat politique, comme c'est le cas dans les procédures de consultation. C'est pourquoi les partis politiques ne sont pas consultés.

Réponse du Conseil fédéral.