97.3082 · Interpellation · 1997-03-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
1. Quand le Conseil fédéral compte-t-il édicter les dispositions d'exécution de la loi sur l'approvisionnement du pays applicables au gaz naturel et comment entend-il procéder ?
2. Le rapport de 1995 demandait que les réserves des consommateurs de gaz naturel équipés d'installations utilisant deux combustibles soient étoffées afin que l'approvisionnement puisse être assuré pendant 6 mois. A-t-on satisfait à cette exigence ? Dans la négative, pourquoi ?
3. Le Conseil fédéral reconnaît-il que la situation actuelle est source d'avantages financiers injustifiés pour le secteur du gaz naturel et qu'elle défavorise indûment les importateurs de pétrole, secteur concurrent ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour imposer la constitution de réserves qui soient à la mesure de la consommation totale de gaz naturel et qui répondent aux exigences de la loi sur l'approvisionnement du pays ?
Begründung
Le gaz naturel, qui représente actuellement environ 12 % de la consommation finale d'énergie, se place au troisième rang des énergies consommées en Suisse. Le gaz naturel occupe déjà une position non négligeable sur le marché des combustibles utilisés pour le chauffage. Ce secteur entend élargir sa part de marché dans les années qui viennent et la faire passer de 22 % à 50 %, ce qui lui permettrait même de dépasser les huiles de chauffage.
Par conséquent, le gaz naturel représente un bien d'importance vital au sens défini à l'art. 2 de la loi sur l'approvisionnement du pays et, plus précisément, une source d'énergie pour laquelle la constitution d'une réserve s'impose. Or, le gaz naturel, contrairement aux autres biens, ne fait toujours l'objet d'aucune ordonnance d'exécution.
Comme l'indique le rapport de 1995 sur la politique et les mesures à adopter en matière de stocks obligatoires, la Suisse, actuellement, ne stocke pas de gaz naturel sur son territoire, ce qui rend impossible la constitution de réserves. Autrement dit, les consommateurs qui n'utilisent que du gaz naturel pour la production de chaleur verraient leur approvisionnement très vite compromis en cas de crise. La constitution d'une réserve n'est prescrite que pour les consommateurs qui peuvent utiliser également du mazout - auquel cas la réserve comprend exclusivement du mazout. D'après le rapport de 1995, ces réserves pourvoient à 4,4 mois d'approvisionnement au lieu des 6 mois exigés. Une différence qui privilégie de façon injustifiée le secteur du gaz naturel par rapport aux importateurs de pétrole, lesquels respectent à la lettre l'obligation que leur assigne la loi en matière de réserves.
Stellungnahme des Bundesrates
La quote-part du gaz naturel à la consommation finale d'énergie a passé de 1,6 % en 1973 à 12 % en 1995 et elle continue de s'étendre. Cette croissance impose de réexaminer les mesures en perspective d'une crise. Il faut notamment analyser les risques auxquels est exposé l'approvisionnement en gaz de l'Europe et qui se situent principalement dans l'instabilité de certains pays producteurs ou de transit.
Le Conseil fédéral prend comme il suit position sur les questions soulevées par l'interpellateur :
1. Un groupe d'étude, formé de représentants de l'industrie du gaz et de l'administration fédérale, a été chargé de procéder à des analyses approfondies concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Sur la base des résultats de cette étude qui seront disponibles en automne 1997, il faudra examiner si, en se fondant sur la loi sur l'approvisionnement du pays, des dispositions d'exécution concernant le stockage de gaz naturel s'imposent ou si l'approvisionnement de la Suisse peut être assuré par d'autres mesures de précaution.
2. Le Rapport du DFEP de 1995 relatif à la politique menée en matière de réserves obligatoires, dont le Conseil fédéral a pris connaissance en août 1995, fixe la marche à suivre pour les années 1995 à 1999. Selon ce rapport, les réserves obligatoires des consommateurs de gaz naturel équipés d'installations bi-combustibles doivent assurer un approvisionnement pendant 6 mois. Actuellement, cette durée n'est que de 4,4 mois en fonction de stocks d'énergie de substitution (huile de chauffage) constitués sur une base volontaire. Le groupe d'étude doit en particulier se pencher sur la question de ces quantités manquantes.
3. La sécurité d'approvisionnement est déterminante pour instaurer, le cas échéant, le stockage obligatoire. Il faut cependant éviter autant que possible que la loi sur l'approvisionnement du pays provoque des distorsions de concurrence. Le groupe d'étude examinera donc aussi la question de savoir si l'un des agents énergétiques, gaz naturel ou pétrole, qui sont interdépendants en temps de crise, jouit d'un avantage injustifié. Par ailleurs, l'étude mentionnée au chiffre 1 apportera une réponse à une recommandation de la Commission de la concurrence concernant les distorsions de la concurrence entre agents énergétiques.
4. Comme cela a été relevé au point 1, les mesures destinées à assurer l'approvisionnement en gaz naturel de tous les consommateurs devront être déterminées en connaissance des résultats de l'étude. il est incontesté que le gaz naturel est un bien d'importance vitale au sens de l'article 2 de la loi sur l'approvisionnement du pays.
Réponse du Conseil fédéral.