97.3084 · Motion · 1997-03-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales les modifications de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ci-dessous :
1. Article 9 alinéa 2 lettre i LHID (nouvelle):
Les déductions générales sont :
....
i. Les frais de formation du contribuable et des enfants dont il a l'entretien, si ces frais sont effectivement à sa charge et jusqu'à concurrence de la limite fixée par le droit cantonal.
2. Article 33 alinéa 1er lettre k LIFD (nouvelle):
Sont déduits du revenu :
....
k. Les frais de formation du contribuable et des enfants dont il a l'entretien jusqu'à concurrence de 10 000 francs, si ces frais sont effectivement à sa charge et qu'ils excèdent 2 % des revenus imposables après déduction des dépenses (art. 26 à 33).
Begründung
Le fait que beaucoup de Suisses aient un haut niveau de formation est la première ressource du pays. Les programmes d'investissements dans les domaines de la construction et de l'équipement ne servent à rien si la Suisse ne parvient pas à réintégrer le premier rang en matière de niveau de formation.
Jusqu'à 1994, i létait possible, dans onze cantons, de déduire du revenu tout ou partie des frais de formation. Cette déduction a eu des effets hautement positifs et a incité de nombreux parents ayant un revenu moyen à faire faire des études supérieures à leurs enfants. Les frais d'une formation supérieure sont une lourde charge précisément pour ces familles à revenus moyens, dotn les enfants n'ont en général pas droit à des bourses d'études.
La déduction des frais de formation devient d'autant plus urgente que les écoles supérieures prélèvent de nouveau des frais de scolarité élevés et que cette tendance se renforce encore.
La loi sur l'impôt fédéral direct permet certes de déduire les frais de perfectionnement, mais non les frais de formation. Cette différence faite entre la formation initiale et le perfectionnement ne se justifie pas.
Comme le montre l'expérience faite dans certains cantons, la déduction des frais de formation n'a pas d'incidences majeures sur les recettes fiscales du fait que le nombre de ceux qui peuvent en bénéficier est relativement faible par rapport au nombre total des contribuables et que le cercle des ayants droit ne cesse de changer.
La déduction des frais de formation est une mesure très efficace et économique pour renforcer la place économique suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. 1. La motion porte sur deux axes : d'une part, elle veut permettre au contribuable de déduire ses frais de formation en introduisant une nouvelle déduction. D'autre part, cette même déduction devrait tenir compte des frais de formation des enfants. Elle devrait trouver sa place tant dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) que dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Concrètement, il faudrait ajouter, sous les déductions générales, un nouvel état de fait donnant droit à une déduction dont la limite serait fixée par le droit cantonal selon la LHID et à 10'000 francs selon la LIFD.
2. a) Par rapport à la conception exprimée dans ces lois que le Parlement a adoptées le 14 décembre 1990, l'introduction d'une déduction pour les frais de formation du contribuable serait tout à fait nouvelle. Actuellement, "les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée" sont effectivement déductibles (cf. article 9 1er alinéa LHID ; article 26 1er alinéa lettre d LIFD), mais pas les frais de formation, notamment ceux de la formation initiale.
b) Reste la question du sens et des effets de cette nouvelle déduction. En l'occurrence, on rappellera que l'assujettissement individuel à l'impôt, c'est-à-dire l'obligation de remplir sa propre déclaration d'impôt et d'y indiquer la totalité de ses revenus, commence à la majorité (cf. par exemple article 9 LIFD). Pendant leur formation, les jeunes adultes n'obtiennent en général pas un revenu imposable important, sans compter que pour les contribuables célibataires, l'impôt fédéral direct n'est perçu qu'à partir d'un revenu annuel imposable de 14'900 francs, toutes déductions faites. Les contribuables en formation ne paient donc généralement pas d'impôt fédéral direct du tout et l'introduction d'une nouvelle déduction n'y changerait rien. Dans les cantons, le début de l'assujettissement à l'impôt commence déjà à partir d'un revenu imposable moins élevé dans l'ensemble, mais la charge fiscale d'un contribuable en formation y est aussi pratiquement négligeables. En outre, l'introduction d'une nouvelle déduction pour les frais de formation n'empêcherait pas le canton qui voudrait augmenter ses recettes de s'appuyer aussi sur les contribuables à revenus modestes. D'après la motion en effet, les cantons seraient libres de fixer le montant de la déduction à un niveau très bas s'ils le désiraient. L'introduction d'une déduction pour les frais de formation au sens de la motion n'influencerait donc guère l'imposition des contribuables tant au niveau de l'impôt fédéral direct qu'au niveau des impôts cantonaux. Par ailleurs, la loi prévoit déjà des déductions lorsqu'un perfectionnement ou une reconversion professionnelle est nécessaire après la formation initiale.
3. La situation juridique se présente un peu différemment pour l'introduction d'une déduction pour les frais de formation des enfants à la charge du contribuable telle que la préconise la motion. En effet, les déductions pour enfants du droit en vigueur tiennent déjà compte de ces frais. Pour l'impôt fédéral direct, le contribuable peut déduire 5100 francs conformément à l'article 35 1er alinéa lettre a LIFA, pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation professionnelle dont il pourvoit à l'entretien. Pour la taxation annuelle postnumerando qui est appliquée uniquement dans le canton de Bâle-Ville, cette déduction est égale à 5600 francs pour les personnes physiques. Les autres cantons accordent aussi des déductions sociales du même ordre pour les enfants. La nouvelle déduction proposée pour tenir compte des frais de formation des enfants entrerait donc en concurrence avec la déduction actuelle pour les enfants notamment pour l'impôt fédéral direct.
4. En novembre 1996, le chef du Département fédéral des finances a désigné une commission et lui a donné pour tâche de revoir la conception de l'imposition de la famille et de proposer les amendements qui lui paraîtront nécessaires. Son examen s'étendra à l'ensemble des problèmes concernant cette imposition, donc aussi à la question de la prise en compte des frais de formation au niveau fiscal, ainsi qu'aux interventions parlementaires concernées. Sur la base de ce rapport attendu pour la fin du mois de juin 1998, le Conseil fédéral évaluera les propositions des experts et, le cas échéant, proposera au Parlement de modifier la loi.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.