97.3094 · Motion · 1997-03-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de suspendre immédiatement les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance 2 sur l'asile et celles des "Directives d'exécution relatives aux sûretés et à l'obligation de remboursement imposées aux requérants d'asile et aux personnes admises à titre provisoire" concernant la prescription du droit au remboursement dans un délai de cinq ans.
Le Conseil fédéral est chargé de fixer, dans une ordonnance, l'application de l'article 21a de la loi sur l'asile et de l'article 14c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, de manière à simplifier la réglementation concernant le droit au remboursement des sûretés fournies et à supprimer le délai de prescription de cinq ans.
Begründung
Aux termes de l'art. 21a LA et de l'art. 14c LSEE, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire se sont vu imposer l'obligation de fournir des sûretés, en vue d'assurer la couverture des frais d'assistance ainsi que des éventuels frais de départ et d'exécution qu'ils doivent rembourser.
Ainsi, dix % du revenu du requérant sont retenus et versés sur un compte "sûretés". En outre, les autorités compétentes peuvent retenir, jusqu'à concurrence d'un certain montant, des héritages et des cadeaux sous forme d'argent ainsi que les valeurs du requérant dont il ne peut prouver qu'elles proviennent de son activité lucrative. Lorsque le requérant doit quitter la Suisse, il reçoit un décompte final provisoire. Pour faire valoir son droit au paiement du solde actif éventuel, le requérant est invité à indiquer un bureau de paiement et une adresse postale à l'étranger (art. 40, ordonnance 2 sur l'asile et point 5.1.1 des directives d'exécution du 15.11.1994. Tout paiement au comptant est exclu.
À ce jour, il n'a pas été possible de faire valoir un droit au paiement alors qu'un bénéficiaire ayant une adresse en Suisse avait reçu une procuration.
Conformément à l'art. 42 de l'ordonnance 2 sur l'asile et au point 5.1.4 des Directives d'exécution, le droit au paiement d'un solde actif s'éteint lorsqu'un requérant qui doit quitter la Suisse ne fait pas valoir sont droit dans un délai de cinq ans. Le solde revient alors à la Confédération.
En règle générale, les personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui doivent donc quitter la Suisse ont un avenir très incertain devant eux. Tant les conditions qui prévalent dans leurs pays d'origine que leur situation personnelle font que l'accès au compte "sûretés" précité dans un délai de cinq ans leur sera très difficile. Souvent, ces personnes préfèrent rester anonymes et renoncer à leur capital pour des raisons de sécurité.
À l'heure actuelle la Suisse fait des expériences douloureuses dues au manque de diligence dont elle a fait preuve en rapport avec les avoirs de personnes en quête de protection. Certes, la situation n'est pas la même, mais il importe néanmoins de supprimer le délai de prescription applicable au droit au remboursement des sûretés fournies par les requérants. En outre, il faudrait simplifier les modalités de paiement afin que les personnes concernées puissent disposer librement de l'argent qui leur appartient.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Quant au fond
Les requérants d'asile sont tenus de rembourser les montants qu'ils ont perçus au titre de l'assistance et de fournir des sûretés pour garantir les frais d'assistance, d'exécution et de départ à venir. Aussi dix % du salaire de ceux qui exercent une activité lucrative sont-ils versés sur un compte sûretés géré par les PTT. Si le requérant reçoit une autorisation de séjour ou qu'il ne quitte pas seulement la Suisse à titre provisoire, il y a lieu de lui restituer l'éventuel excédent résultant de la différence, effectuée lors du décompte final, entre les frais d'assistance occasionnés et les sûretés versées. Le Conseil fédéral règle les détails et détermine notamment les critères applicables au remboursement des sûretés.
Lorsque le requérant doit quitter la Suisse, l'Office fédéral des réfugiés lui remet un décompte final provisoire de son compte sûretés, en l'invitant à le vérifier et à faire valoir son droit au paiement du solde actif éventuel. À cette fin, l'intéressé est prié d'indiquer un bureau de paiement et une adresse postal à l'étranger. Selon la pratique suivie par l'office fédéral, un bureau de paiement en Suisse est également accepté. Si la personne a fait valoir son droit de la manière précitée, le droit au paiement d'un solde actif ne s'éteint pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul cas de prescription dudit droit. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance de l'affaire évoquée dans le développement, où un bénéficiaire ayant une adresse en Suisse et possédant une procuration n'a pu, à ce jour, faire valoir un droit au paiement, ce qui est contraire à la pratique de l'Office fédéral des réfugiés.
Il convient de faire la distinction entre la prescription du droit au paiement d'un solde actif et la preuve que le départ de Suisse du requérant a bien un caractère définitif et non provisoire (article 21a 5°alinéa, loi sur l'asile en relation avec article 41 1er alinéa, ordonnance 2 sur l'asile). On ne peut parler de départ définitif que si la personne tenue de quitter la Suisse l'a fait une fois pour toutes et s'est rendue dans son État d'origine ou dans un État tiers où elle possède une autorisation de résidence durable. Il ne saurait être question d'un règlement durable des conditions de séjour d'un étranger si la Suisse devait le reprendre en vertu d'obligations bilatérales ou multilatérales, voire conformément au principe de bon voisinage, que confirment diverses conférences ministérielles visant à lutter contre les mouvements migratoires illégaux. L'adresse postale se trouve presque toujours dans le pays d'origine de l'étranger, seul ce pays étant tenu de le reprendre, puisqu'il s'agit de l'un de ses ressortissants.
Quant à la forme
Le 4 décembre 1995, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (révision totale). La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a préparé le dossier et l'a présenté le 9 janvier 1997 en séance plénière. Le projet du Conseil fédéral relatif au chapitre 5 de la loi sur l'asile se conforme, en ce qui concerne l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais, aux principes de la réglementation actuelle.
Pendant les séances de la CIP-N, aucune modification de l'article 82 (restitution des montants perçus au titre des sûretés) au sens de la motion n'a été proposée. Le projet du Conseil fédéral concernant cet article a donc été approuvé. Le Conseil national se penchera probablement sur la question durant la session d'été. D'éventuelles propositions de modification, comme souhaité dans la motion, pourraient encore être formulées par la Parlement ou par la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E).
Les jalons d'une modification possible dans le domaine de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais sont posés. Il appartient maintenant au Parlement de procéder, au besoin, aux adaptations souhaitées et nécessaires. Il ne serait pas judicieux de mener deux procédures parallèles, l'une faisant appel à une motion, l'autre à des délibérations parlementaires portant sur la révision totale. L'acceptation de la motion préjugerait les décisions du Parlement. Pour plus de clarté, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion et d'exécuter les changements éventuels dans le cadre de la procédure législative en cours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.