97.3115 · Postulat · 1997-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), les matériaux d'excavation et déblais non pollués sont considérés comme des déchets. L'interprétation des règles de droit applicables en la matière conduit souvent à des résultats inefficaces sur le plan de la protection de l'environnement et à des inégalités de traitement.
C'est pourquoi j'invite le Conseil fédéral à examiner la possibilité de modifier l'OTD afin que les matériaux d'excavation et les déblais non pollués cessent d'être considérés comme des déchets.
Begründung
En vertu de l'art. 22, 1er al., de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (RS 814.015 ; abréviation : OTD), les cantons ne peuvent autoriser que trois types de décharges : les décharges contrôlées pour matériaux inertes, les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les décharges contrôlées bioactives. Le type de décharge contrôlée est défini en fonction du type des déchets qu'il est prévu d'y stocker définitivement (art. 22, 2e al., en relation avec l'annexe 1 de l'OTD). D'après l'art. 9 OTD, les "déchets de chantier" sont les déchets produits par des travaux de construction ou d'excavation, à l'exception des déchets spéciaux. Ces déchets doivent être divisés, dans la mesure où les conditions d'exploitation le permettent, en trois groupes : les matériaux d'excavation et déblais non pollués (let. a), les déchets qui peuvent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir de traitement préalable (let. b) et les autres déchets (let. c). Les déchets de chantier visés au chiffre 12, 2e al., de l'annexe 1 de l'OTD doivent être stockés dans une décharge contrôlée pour matériaux inertes. Le chiffre 12, 2e al., de la même annexe, dispose que les matériaux d'excavation et les déblais non pollués peuvent être stockés dans une décharge contrôlée pour matériaux inertes dans la mesure où il n'est pas possible de les utiliser pour des remises en culture.
À partir de ces dispositions, le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que les matériaux d'excavation et déblais non pollués ne pouvaient être stockés définitivement que dans une décharge contrôlée pour matériaux inertes s'ils ne pouvaient pas être utilisés pour des remises en culture (voir notamment ATF 120 Ib 400 ss). Le Tribunal fédéral fonde l'essentiel de son argumentation sur le fait que les matériaux d'excavation non pollués sont des " déchets ", en tout cas lorsque le détenteur de ces matériaux veut s'en débarrasser, c'est-à-dire lorsque les matériaux doivent être stockés définitivement en vue d'être éliminés. Selon le Tribunal fédéral, ces matériaux font partie des déchets de chantier.
Cette réglementation suscite une large incompréhension. Il y a lieu de se demander en effet dans quelle mesure on peut parler de protection de la nature et de l'environnement s'il faut transporter des déchets de chantier propres dans une décharge coûteuse située à plusieurs kilomètres, alors que ces déchets pourraient être stockés de façon judicieuse à proximité du chantier. On a tout lieu de soupçonner que cette règle n'a été admise dans l'OTD que pour faciliter l'activité de contrôle des autorités. La solution retenue par l'OTD surprend d'autant plus qu'un des avant-projets d'OTD prévoyait encore, de toute évidence, que les matériaux d'excavation propres ne seraient pas considérés comme des déchets.
L'aménagement et l'exploitation d'une décharge pour matériaux inertes entraînent des dépenses bien plus élevées qu'une modification de la morphologie du terrain. Aussi l'entreprise sera-t-elle fortement tentée de faire passer son projet pour une modification de la morphologie du sol. Il risque donc d'y avoir inégalité de traitement entre les entreprises qui auront réussi à "vendre" cette version des faits et celles qui auront dû créer une décharge pour matériaux inertes pour une quantité équivalente de même matériau. Ce système a deux autres conséquences : d'une part, l'activité des cantons en matière d'aménagement du territoire s'en trouve compliquée ; d'autre part, on voit se développer une "exportation" indésirable de matériaux d'excavation vers d'autres cantons.
Les cantons ne pourront trouver de solution à la fois rationnelle sur le plan économique et respectueuse des équilibres naturels que si la Confédération modifie rapidement l'OTD afin que les matériaux d'excavation propres cessent d'être considérés comme des "déchets" au sens défini par la loi. Les législations fédérale et cantonales sur les constructions et sur l'aménagement du territoire et les principes fixés dans la législation sur la protection de la nature et de l'environnement offrent un ensemble d'instruments suffisants pour venir à bout de ce problème et lutter efficacement contre les abus commis par ceux qui adoptent des pratiques nuisibles pour se débarrasser de leurs matériaux. Il faut éviter également de recourir à un expédient tel que la création d'un quatrième type de décharge pour les déblais et matériaux d'excavation.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD), entrée en vigueur en 1991 et modifiée en 1996, classe les matériaux d'excavation et les déblais dans les déchets de chantier et réglemente leur élimination. Cela implique la séparation des déchets de chantier en :
a) matériaux d'excavation et déblais non pollués ;
b) déchets qui peuvent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir de traitement préalable ;
c) déchets combustibles, tels que le bois, le papier, le carton et les matières plastiques ;
d) autre déchets.
Le but premier de cette réglementation est la valorisation des déchets de chantier. Ces derniers seront stockés dans une décharge, éventuellement après un traitement préalable, si leur valorisation s'avère impossible pour des raisons techniques ou économiques. Pour les matériaux d'excavation non pollués s'offrent plusieurs possibilités de valorisation. Est notamment considéré comme une valorisation le comblement des sites d'extraction de matériaux, tels que les gravières. Les exploitants de gravières sont souvent tenus, par des charges et conditions, de combler les sites d'extraction de matériaux. Ils utilisent à cette fin des matériaux appropriés non pollués, surtout des matériaux d'excavation. Pour que les exploitants de gravières puissent obtenir ces matériaux, l'OTD accorde la priorité à la valorisation, et ainsi à l'utilisation pour le comblement, des gravières. L'OTD autorise aussi la mise en décharge des matériaux d'excavation non pollués en décharges pour matériaux inertes, mais ceci est relativement cher. Outre le comblement de gravières, l'utilisation de matériaux d'excavation et de déblais propres pour remblayage de terrains (par exemple pour des digues antibruit) est également considéré comme une valorisation.
Comme l'ont montré les expériences faites ces dernières années, la valorisation de matériaux d'excavation et de déblais propres pose toutefois certains problèmes :
- Il manque des exigences claires en matière de qualité des matériaux. D'où le danger que des matériaux pollués, provenant par exemple de l'assainissement d'un site contaminé, soient proposés à un preneur et utilisés de manière inappropriée.
- Dans les régions où il n'y a pas de possibilités de valorisation (sites d'extraction de matériaux), la réglementation actuelle entraîne effectivement un stockage coûteux dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes, avec les transports que celui-ci implique.
- Des problèmes se posent aussi lorsque des projets importants produisent en peu de temps de grosses quantités de matériaux d'excavation non pollués, qui ne peuvent être valorisées.
L'OFEFP, qui est compétent pour les réglementations dans le domaine des déchets, élabore actuellement des directives en collaboration avec des représentants des services cantonaux spécialisés et de la construction. Ces directives feront la distinction entre matériaux d'excavation pollués et non pollués. Elle ouvriront en outre d'autres possibilités de valorisation pour les matériaux propres.
Les expériences faites avec ces directives, qui paraîtront probablement en 1997, montreront s'il est nécessaire d'adapter les réglementations de l'OTD concernant ce point lors de la révision de l'OTD prévue de toute façon pour 1999. En même temps, il importera d'examiner la nécessaire de prévoir un type de décharge supplémentaire pour les matériaux d'excavation et les déblais non pollués. La révision de l'OTD dont nous avons parlé se fera en tout cas en collaboration avec les cantons et les milieux intéressés. Comme nous l'avons montré, les travaux nécessaires pour résoudre les problèmes décrits ont été engagés et les mesures indispensables prises. Une requête importante du postulat est donc satisfaite.
L'autre requête du postulat, à savoir que les matériaux d'excavation et les déblais cessent d'être considérés comme des déchets, doit être rejetée. Cela serait en contradiction avec la définition des déchets donnée par la loi sur la protection de l'environnement (LPE). En vertu de la LPE, on entend par déchets "tous les biens meubles dont le détenteur veut se défaire ou dont le recyclage, la neutralisation ou l'élimination est commandée par l'intérêt public." Cette définition a fait ses preuves. Elle correspond du reste à la définition des déchets donnée par l'Union européenne et les pays voisins. Une modification de la définition des déchets rendrait la valorisation souhaitée des matériaux d'excavation et des déblais plus difficile, alors même que dans bien des cas, elle est possible sans problème. Elle est en outre souhaitable pour protéger les ressources naturelles.
Exclure les matériaux d'excavation et les déblais de la définition des déchets aurait de graves conséquences : il ne serait plus possible sans que cela ne pose de problèmes. Par ailleurs, les autorités n'auraient plus guère de possibilités de contrôle. Pour le tri et l'élimination des déchets de chantier, qui ne sont pas toujours assurés de manière professionnelle, cela entraînerait des problèmes d'exécution.
Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.