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97.3125 · Motion · 1997-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation fiscale afin d'instituer le principe d'une amnistie fiscale par laquelle il serait renoncé au recouvrement de l'impôt et à l'amende pour les héritiers qui présentent un inventaire complet des biens ayant appartenu au défunt. Une telle amnistie est prévue au titre de l'impôt fédéral direct et devrait être rendue possible au niveau cantonal par une modification de l'article 57 LHID.

Begründung

Le Conseil des États a approuvé le 15.06.1995 une initiative parlementaire qui prévoit que la Confédération peut procéder au cours des années 1995 à 1999 à une amnistie fiscale unique portant sur les impôts fédéral, cantonal et communal. Or on a constaté qu'il apparaît difficile d'obtenir un consensus quant à un projet concret d'amnistie unique, soit en raison de l'opposition de nombreux cantons, soit pour des motifs éthiques.

L'amnistie fiscale en faveur des héritiers qui présentent un inventaire complet des biens du défunt semble poser beaucoup moins de problèmes et paraît parfaitement admissible du point de vue éthique. Les héritiers qui découvrent l'existence de biens non déclarés sont souvent tentés de persévérer dans l'évasion fiscale, soit pour éviter d'avoir à verser l'arriéré d'impôts et l'amende, soit parce qu'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord.

Le Canton du Tessin connaît l'amnistie fiscale en faveur des héritiers et les résultats de cette disposition sont très satisfaisants. Les procédures réglées dans les années 1993, 1994 et 1995 ont été au nombre de 220. Pendant ces trois années, les capitaux mis au jour par suite de l'amnistie fiscale en faveur des héritiers totalisent plus de 120 millions de francs. Pour 1996, il y a eu 94 cas, et les capitaux déclarés ont dépassé un total de 108 millions de francs. Ces capitaux, soumis à l'impôt cantonal sur les successions, ont augmenté le substrat fiscal et ont pu être injectés facilement dans l'économie locale. Selon la LHID en vigueur, le Tessin serait contraint à renoncer à cette disposition à partir de 2001.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral des États a, dans sa séance du 19 mars 1997, donné la préférence par 27 voix contre 13 à l'introduction d'une "amnistie individuelle" reposant sur une dénonciation spontanée non punissable plutôt qu'a une amnistie fiscale générale d'après le modèle de celle qui a été réalisée en 1969. Le Conseil fédéral a donc suivi la Commission des affaires juridiques qui avait décidé de préparer elle-même une initiative selon laquelle la dénonciation spontanée non punissable devrait pouvoir se faire grâce à l'introduction de dispositions correspondantes dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et dans celle sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). D'après cette initiative, l'assujetti qui procéderait de lui-même à sa dénonciation ne devrait s'acquitter que du rappel d'impôt et des intérêts moratoires : une amende fiscale ne serait pas due.

2. Par la présente motion, l'auteur vise une modification de la loi selon laquelle il faut renoncer à la perception de rappels d'impôt et d'amendes fiscales lorsque les héritiers présentent un inventaire complet des biens du défunt. Cette exigence est en contradiction avec les intentions exprimées au sein du Conseil des États. En effet, d'après le Conseil des États, il faut laisser aux héritiers la possibilité de la dénonciation spontanée non punissable pour la soustraction d'impôt commise par le défunt. En revanche, l'héritier ne devrait pas, au surplus, être libéré du versement de l'impôt ordinaire soustrait (rappel d'impôt) et des intérêts moratoires. Car de cette manière, l'héritier serait libéré de toute responsabilité pour les impôts ordinaires que le défunt aurait légalement dû payer.

Selon deux arrêts rendus en août 1997 par la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas admissible d'infliger une amende aux héritiers pour des délits fiscaux commis par le défunt. Ce principe ne vaut toutefois que pour les amendes fiscales et ne s'applique aucunement aux rappels d'impôts.

3. Ainsi que l'auteur de la motion le commente dans ses explications, le fisc tessinois considère que les bien nouvellement annoncés par les héritiers sont soumis à l'impôt sur les successions. Le même principe serait applicable aux cantons percevant un impôt sur les successions. La Confédération n'a, en revanche, pas le droit de prélever un impôt sur les successions. Par conséquent, une modification de la loi telle que le demande l'auteur de la motion ne causerait que des pertes de recettes pour la Confédération.

En outre, il convient de rappeler que d'après le droit fédéral en vigueur l'inventaire est dressé d'office par l'autorité compétente ; il n'appartient pas aux héritiers de dresser et de présenter un tel inventaire. Les héritiers ont pour unique devoir de coopérer à l'établissement dudit inventaire.

4. La motion prévoit, par le biais d'une modification de l'article 57 LHID, la possibilité pour les cantons d'introduire une telle amnistie fiscale totale pour les héritiers aussi bien sur le plan cantonal que communal. Si maintenant seuls quelques cantons faisaient usage de cette possibilité, cela irait à l'encontre du but de l'harmonisation fiscale ancrée dans l'article 42quinquies cst.

5. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a commencé ses consultations quant à l'initiative de sa commission sur la dénonciation spontanée non punissable. De cette manière, les Chambres fédérales ont maintenant la possibilité de soumettre à un examen plus attentif les buts de la présente motion dans le cadre de ces consultations.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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