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97.3130 · Interpellation · 1997-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral estime-t-il que l'article 18e de la loi sur l'asile (LAsi) et l'art. 14b, al. 4, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) constituent une base légale suffisante pour admettre la légalité de la déclaration de cession de l'annexe 5 de la directive du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur le remboursement des frais de départ et d'exécution des renvois du 15 septembre 1996 ?

Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que les étrangers soient contraints de céder leur créance en prestation de libre passage alors que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dispose que le droit aux prestations ne peut être cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles (sauf lorsqu'il s'agit de financer la propriété du logement), ce sous peine de nullité ? Au surplus, le seul fait du départ définitif à l'étranger ne rend pas la créance en prestation de libre passage exigible.

2. La déclaration de cession de l'annexe 5 étant frappée de nullité, le Conseil fédéral a-t-il l'intention de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que cesse immédiatement ce procédé à l'égard des étrangers et pour rétablir les droits des étrangers qui pourraient avoir été indûment délestés de leur créance en prestation de libre passage ?

Les prestations d'assurance-chômage sont partiellement insaisissables et, partant, le droit à ces prestations ne peut être cédé qu'à concurrence du minimum vital.

3. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que les étrangers soient contraints de prendre le risque de se voir priver de l'intégralité de leur droit aux prestations d'assurance-chômage alors que les dispositions légales n'autorisent qu'une cession qui permette le maintien du minimum vital ?

4. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que les étrangers soient contraints de céder une créance dont ils ne possèdent pas la titularité exclusive et, partant, qu'ils ne peuvent pas céder ? En effet, la créance en sûretés de l'article 257e CO ne peut être libérée qu'avec l'accord des deux parties au contrat de bail, en l'espèce en faveur du locataire qu'avec l'accord du bailleur ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou encore sur la base d'un jugement exécutoire.

Cette déclaration de cession constitue manifestement un instrument complémentaire au compte de sûretés, instrument dont le but est de prévenir toute constatation d'indigence et, par là-même, toute prise en charge des frais par la Confédération pour le cas où le compte de sûretés ne devait pas être alimenté ou devait l'être pour un montant inférieur au viatique.

5. Tant les cotisations LPP que les cotisations d'assurance-chômage sont prélevées sur le salaire provenant d'une activité lucrative. Or, au sens de l'article 21a LAsi, le compte de sûretés est également alimenté par le prélèvement, par l'employeur, d'une part du salaire du requérant d'asile. Dès lors, si l'étranger exerce une activité lucrative, il alimente déjà suffisamment le compte de sûretés, à tout le moins à concurrence du montant du viatique minimum qui exclut toute constatation d'indigence. Le Conseil fédéral n'est-il dès lors pas d'avis que cette annexe 5 expose les requérants d'asile et les étrangers au risque d'un double paiement ?

Begründung

Au sens des articles 18e LAsi et 14b alinéa 4 LSEE, la Confédération prend à sa charge les frais de retour des requérants et étrangers pour autant que ces derniers se trouvent dans l'indigence. Il résulte de la directive du DFJP sur le remboursement des frais de départ et d'exécution des renvois du 15 septembre 1996 que l'état d'indigence est réalisé si l'étranger dispose d'un montant inférieur au viatique (200 francs par adulte et jusqu'à 50 francs par enfant pour un total maximum de 750 francs par famille).

Le but avoué de l'annexe 5 de ladite directive, dite "formulaire de cession" est de "faciliter l'organisation du départ au cas où l'étranger n'est pas indigent, mais ne peut disposer immédiatement du montant nécessaire" (parce que ce montant se trouve par exemple sur un compte bloqué).

L'annexe 5 de ladite directive consiste en fait exclusivement en un formulaire de cession de créance à teneur duquel son signataire déclare céder, à l'Office fédéral des réfugiés, alternativement ou cumulativement, sa créance en prestation de libre passage en matière de prévoyance professionnelle envers la caisse de pensions, sa créance en prestations d'assurance-chômage envers sa caisse de chômage, sa créance en sûretés (art. 257e CO) envers son bailleur.

Cette annexe 5 constitue manifestement un instrument complémentaire au compte de sûretés de l'article 21 LAsi, du chapitre 9 de l'O2 sur l'asile et de l'art. 14c, al. 4, in fine LSEE, instrument complémentaire qui ne repose cependant sur aucune base légale propre.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 18e LAsi et l'art. 14b, al. 4, LSEE prévoient que chaque personne relevant du domaine de l'asile ou des étrangers tenue de quitter la Suisse doit en principe subvenir à ses frais de voyage. La Confédération prend ces derniers à sa charge si la personne concernée est indigente. Conformément au chiffre 3 de la directive sur le remboursement des frais de départ et d'exécution des renvois (Asile 61.1.1.1) du DFJP, adressée aux autorités cantonales chargées de l'exécution des renvois, l'examen de l'indigence doit notamment se référer aux prises d'emploi et aux montants potentiellement récupérables. Si les espèces disponibles ne suffisent pas à couvrir les frais de départ, alors que les autorités ont établi que l'étranger n'était pas sans ressources, le canton peut accorder une avance, pour autant que ce montant soit récupérable. Cette condition est considérée comme remplie lorsque le bénéficiaire de l'avance consent une cession en bonne et due forme ou que son compte de sûretés présente un solde positif suffisant. Par la suite, la Confédération rembourse au canton le montant avancé. Tant l'imputation éventuelle sur le compte de sûretés que le droit de faire valoir la cession par la Confédération dépendent du montant de l'avance fournie par le canton. Le chiffre 3 et l'annexe 5 de la directive précitée n'instaurent ainsi pas de nouvelle obligation légale. Bien davantage, ils réglementent l'obligation, formellement prévue dans la loi, de la prise en charge des frais de départ.

La garantie, au moyen d'une cession, du remboursement des frais de départ avancés constitue un acte légal soumis aux dispositions de droit civil et de droit public applicables en l'espèce. Aussi bien le CO que la LPP prévoient que les créances envers les institutions d'assistance du personnel ne sont cessibles qu'au moment de leur exigibilité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière coïncide avec la fin du rapport de prévoyance et, donc, avec l'abandon de l'activité lucrative. Le versement est possible à la demande de l'ayant droit qui quitte définitivement la Suisse. Par ailleurs, selon la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, les prestations de l'assurance-chômage ne sont cessibles qu'à concurrence du montant dépassant le minimum vital nécessaire au bénéficiaire et à sa famille. Enfin, une cession de la créance en sûretés au sens de l'article 257e CO est limitée et ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire, une fois que le locataire aura satisfait aux éventuelles prétentions de son bailleur.

Le Conseil fédéral ne peut souscrire à la conclusion de l'auteur de l'interpellation, qui remet en cause la légalité de la cession prévue dans la directive du DFJP sur le remboursement des frais d'exécution des renvois ; selon le Conseil fédéral, elle n'est donc pas frappée de nullité et ne comporte pas le risque d'un double paiement des frais de départ. Il se tient aux dispositions y relatives de la directive.

Réponse du Conseil fédéral.