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97.3148 · Interpellation · 1997-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les victimes de la traite des blanches doivent souvent s'attendre à des représailles dans leur pays d'origine si elles se décident à porter plainte. Elles y renoncent donc souvent, si bien qu'il est impossible d'établir les faits, d'entamer des poursuites et de punir les coupables.

Je prie par conséquent le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. L'art. 14a, al. 4, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ("L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger") s'applique-t-il aussi aux victimes de la traite des blanches qui ont décidé de porter plainte ?

2. Le Conseil fédéral serait-il prêt à réglementer explicitement, au niveau de la loi, l'octroi d'autorisations de séjour aux victimes de la traite des blanches, que l'expulsion de Suisse expose à des conséquences dramatiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 :

Conformément à l'article 14a de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. On relèvera que lors de l'examen de l'exigibilité, seule la situation dans le pays d'origine du requérant est déterminante pour l'appréciation de la mise en danger. Une mise en danger concrète doit toujours être appréciée sous l'angle du cas d'espèce. La volonté et l'aptitude du pays d'origine à protéger l'intéressé sont également importantes dans ce contexte. En d'autres termes, s'il est prouvé qu'une personne qui a déposé plainte contre une filière de passeurs risque de subir des représailles de la part de celle-ci et si l'État ne peut (ou ne veut) pas protéger cette personne d'une manière suffisante, il peut y avoir mise en danger concrète, de sort que l'ODR peut décider une admission provisoire. L'ODR n'a connaissance d'aucun cas s'inscrivant dans le sens de l'interpellation.

Question 2 :

Les bases légales actuelles sont, en principe, suffisantes pour permettre aux victimes de la traite d'êtres humains au sens de l'article 196 du code pénal ou de filières de passeurs de séjourner en Suisse jusqu'à la fin d'une procédure pénale. Selon l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation devant permettre à l'intéressé de préparer son mariage ou de suivre un traitement médical, quand la durée des préparatifs ou du traitement dépasse celle du séjour non soumis à autorisation. Par ailleurs, l'art. 13, let. f, de la même ordonnance prévoit la possibilité de délivrer une autorisation hors contingent à des étrangers exerçant une activité lucrative dans des cas personnels d'extrême gravité.

Il s'agit, en l'occurrence, d'une notion juridique indéterminée, concrétisée par la jurisprudence du Service des recours du DFJP et du Tribunal fédéral. La compétence de délivrer des autorisations relève, dans les deux cas, des cantons. Ceux-ci sont également habilités à refuser ou à révoquer des autorisations, à prononcer les décisions de renvoi ou d'expulsion qui vont de pair et à exécuter des mesures. Le Conseil fédéral estime, par conséquent, qu'une réglementation explicite au niveau de la loi n'est pas nécessaire. La confédération est toutefois disposée à soumettre ces question à un nouvel examen dans le contexte de l'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la mise en oeuvre du plan d'action adopté à Pékin par la Conférence mondiale sur les femmes.

Réponse du Conseil fédéral.