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97.3169 · Interpellation · 1997-03-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'autoroute de contournement de Lausanne fait l'objet de travaux destinés à créer une troisième piste sur la voie montante entre Villars-Sainte-Croix et Vennes. Elle a été justifiée par le fait que certains camions ralentissent considérablement le trafic en raison de la forte pente. Une fois les procédures enfin correctement suivies, le projet a été autorisé et dûment financé. Or, à l'issue des travaux, quelle n'est pas la stupéfaction de voir qu'une troisième piste a aussi été construite à la descente. Elle ne fait qu'a posteriori l'objet d'une mise à l'enquête et d'une étude d'impact symboliques.

D'où les questions :

1. Est-il admissible que les décisions politiques puissent être interprétées de cette façon par les services chargés de les appliquer ?

2. La troisième piste descendante n'a été construite, dit-on, que pour les commodités du chantier et pour assurer l'écoulement du trafic dans cette période de travaux. Elle est brusquement décrétée apte à devenir définitive. Comment expliquer que ces travaux provisoires puissent se révéler suffisants pour satisfaire aux normes et garantir la durabilité de l'ouvrage ? Il est dit que le crédit accordé pour la piste montante a permis de réaliser sans frais la piste descendante. Quelle interprétation donner de ce miracle ?

3. Doit-on y voir une mauvaise évaluation du coût des travaux initialement prévus et donc une incompétence ? Est-il admissible que les réalisateurs de l'ouvrage puissent alors s'arroger le droit d'utiliser des sommes qui n'auraient pas dû être dépensées ? Ou bien doit-on y voir de la préméditation ? Dans un article du journal "24 Heures" du 14 janvier 1997, un propos du chef de la Division des routes nationales à l'État de Vaud est relaté en ces termes : (Ce dernier) "ne cache pas que cette voie supplémentaire était préméditée en commun accord avec les autorités cantonales et fédérales. Elle aurait pu être mise à l'enquête il y a quatre ou cinq ans, mais cela aurait probablement compromis le consensus politique obtenu à grand-peine à l'époque." Ne doit-on pas voir dans ces propos la volonté délibérée de confirmer l'adage populaire "de toute façon, y font ce qu'y veulent"? En l'occurrence, qui sont "y"?

4. S'agissant de la terminaison des travaux, les adjudications doivent-elles être modifiées en fonction des nouvelles intentions de réalisation, ou étaient-elles déjà en accord avec elles ?

5. Quand le Conseil fédéral a-t-il eu connaissance de l'astuce, et quand l'a-t-il couverte de son autorité, si tant est qu'il l'ait fait ?

6. Cette affaire donne l'impression que la construction d'une voie supplémentaire d'une autoroute n'est qu'affaire de gros sous, que les études d'impact ne sont que pure formalité et qu'on peut simplifier les procédures en ne mettant à l'enquête que le marquage de la chaussée. Le Conseil fédéral peut-il corriger cette impression fâcheuse en disant sa foi en des études d'impact faites à temps et peut-il garantir qu'en l'espèce, une telle étude aurait conduit à des résultats aussi encourageants que ce que l'on se doit de dire une fois l'ouvrage réalisé ?

7. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que les procédés qui ont été utilisés sont politiquement incorrects, antidémocratiques et peu respectueux des exigences d'un État de droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le projet définitif pour la construction d'une troisième voie montante a été mis à l'enquête durant l'été 1993, puis approuvé par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) le 1er septembre 1994. Les travaux, qui ont débuté en 1995, devraient être achevés seulement au mois de septembre 1997.

Depuis plusieurs années, le DFTCE exige qu'au moins deux voies restent ouvertes au trafic dans chaque direction pendant toute la durée des travaux de construction ou d'entretien effectués sur les sections des routes nationales. Une telle mesure était également nécessaire entre Villars-Sainte-Croix et Vennes, en raison notamment de la densité du trafic. Cette disposition provisoire des voies de circulation a exigé la réalisation d'une surlargeur de la chaussée descendante de 1,40 mètre ; la circulation y sera maintenue sur les deux voies dans chaque direction jusqu'à la fin des travaux.

Initialement, il avait été prévu de supprimer ladite surlargeur dès la fin des travaux et de rétablir la circulation sur les deux voies descendantes. Toutefois, pour éviter de coûteux travaux de démolition, le canton a proposé de réaliser un marquage à trois voies de la chaussée descendante, à condition toutefois que celle-ci soit assez large.

Dès lors, nous sommes en mesure de vous apporter les réponses suivantes :

1. En ce qui concerne la construction de la troisième voie montante, l'auteur de l'interpellation admet que la procédure a été suivie scrupuleusement. Nous constatons que les mêmes règles de procédure sont observées pour la troisième voie descendante.

2.-4. Contrairement à ce que prétend l'auteur de l'interpellation, il n'a pas été question de réaliser une troisième voie descendante, mais d'élargir la chaussée existante de 1,40 mètre. Cette solution devait permettre d'assurer le guidage du trafic sur deux voies pendant toute la durée des travaux. Toutefois, la surlargeur de 1,40 mètre représente moins de la moitié de la largeur d'une voie de roulement. Il semble dès lors évident que, pour des raisons de sécurité du trafic, la qualité de l'élargissement doit être identique à celle de la partie de la voie de roulement déjà existante.

Il était prévu d'emblée de réaliser cette surlargeur. Pour cette raison, elle a été mise en soumission et adjugée avec les travaux de construction de la troisième voie montante. Son coût étant prévu dans le devis initial, les moyens financiers destinés à l'aménagement de la voie montante n'ont pas dû être utilisés pour l'élargissement de l'autre voie et l'adjudication du marché n'a pas dû être modifiée ultérieurement. Par ailleurs, nous tenons à préciser qu'à l'époque les offices fédéraux compétents n'ont pas été consultés sur le projet de réalisation d'une troisième voie descendante.

5. Le 12 juillet 1996, l'office fédéral compétent a été informé oralement de l'intention du canton de procéder au marquage d'une troisième voie sur la chaussée descendante. Après examen du dossier, le canton a été autorisé à établir un projet définitif pour cette troisième voie, à le mettre à l'enquête publique et à le présenter pour approbation.

6. Nous rappelons que les travaux de construction de la troisième voie montante ne sont pas terminés et que la troisième voie descendante n'est pas encore en service. Il convient donc de recourir à la procédure ordinaire. La mise à l'enquête publique du projet a eu lieu entre le 28 janvier et le 26 février 1997, et l'étude d'impact sur l'environnement a été effectuée en bonne et due forme. Les autorités compétentes doivent maintenant vérifier la légalité du projet et du rapport d'impact correspondant.

7. La loi sur les routes nationales décrit la procédure à suivre pour réaliser une nouvelle route et aménager une route existante. Nous constatons que jusqu'à présent ces règles de procédure ont été suivies.

Réponse du Conseil fédéral.