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97.3195 · Motion · 1997-04-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification du Code des obligations et de la loi sur la participation de manière à instaurer une véritable protection des militants syndicaux en entreprise et de leur accorder un statut. Cette réforme portera en particulier sue les points suivants :

- extension des droits conférés aux membres de la représentation des travailleurs à l'ensemble des militants syndicaux en entreprise ;

- nullité du licenciement et réintégration dans l'entreprise des membres de la représentation des travailleurs ainsi que des militants syndicaux victimes d'un licenciement abusif ;

- définition des droits respectifs de la représentation des travailleurs et des militants syndicaux en entreprise.

Begründung

L'article 336 du Code des obligations précise qu'un congé donné par l'employeur est également abusif en raison de l'appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale, et pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise. L'article 12 de la loi sur la participation stipule pour sa part que l'employeur n'a pas le droit d'empêcher les représentants des travailleurs d'exercer leur mandat, et qu'il ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l'exercice de cette activité.

Cette protection n'est pas négligeable ; elle n'est cependant pas suffisante, et cela pour les raisons suivantes :

- Tout en visant à concrétiser la protection des travailleurs, le législateur en a affaibli les effets. Contrairement au principe général de l'article 2 du Code civil, selon lequel tout acte abusif est nul, le congé donné pour des motifs abusifs reste valable et la réintégration du travailleur est exclue. Ce système est particulièrement préjudiciable aux militants syndicaux et aux membres de la représentation des travailleurs.

- "Vu le rôle important joué en Suisse par les partenaires sociaux en matière de droit collectif du travail", notent Christiane Brunner, Jean-Michel Bühler et Jean-Bernard Waeber dans leur "Commentaire du contrat de travail", "l'activité syndicale dans l'entreprise revêt une signification majeure." Cette activité ne se limite cependant pas au travail effectué dans le cadre de la représentation des travailleurs. Il importe par conséquent que la protection dont bénéficient les membres de la représentation des travailleurs soit étendue aux militants syndicaux en entreprise, l'art. 336, al. 2, let. a, du Code des obligations paraissant nettement insuffisant de ce point de vue.

- Les discours officiels ne cessent de mettre en exergue les mérites du partenariat social. Mais pour que celui-ci ait véritablement un sens, il faut qu'il puisse s'exercer au niveau de l'entreprise. Raison pour laquelle une véritable protection et la définition d'un statut des militants syndicaux en entreprise sont indispensables. Et cela d'autant plus que les difficultés économiques ne peuvent que contribuer à renforcer l'incertitude qui règne à ce propos.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les deux demandes de la motion Rennwald doivent être traitées séparément. En effet, la première exige l'amélioration de la protection contre les congés des travailleurs militants syndicaux en entreprise au moyen d'une modification du Code des obligations. La seconde veut l'inscription des droits de la représentation des travailleurs et des militants syndicaux en entreprise dans la loi sur la participation.

Selon l'art. 336, al. 2, let. a, du Code des obligations, un congé est abusif lorsqu'il est donné en raison de l'appartenance (ou de la non-appartenance) du travailleur à une organisation de travailleurs ou de l'exercice conforme au droit par le travailleur d'une activité syndicale. La protection contre les congés s'étend en outre à tout travailleur élu membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise. Un congé donné pour cette raison est toujours abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. b, du Code des obligations, à moins que l'employeur n'ait eu un motif justifié de donner le congé. La distinction faite par le Code des obligations est justifiée. Le représentant élu des travailleurs doit être mieux protégé contre les congés qu'un travailleur exerçant une activité syndicale, généralement en dehors de l'entreprise. La demande de la motion de déclarer abusifs, et partant nuls, les congés signifiés à des représentants des travailleurs et à des travailleurs militants syndicaux va à l'encontre du système de la protection contre les congés prévu par le droit suisse. Ce système est conçu selon le principe qu'un congé abusif est également valable et seulement sanctionné par une indemnité correspondant au maximum à six mois de salaire (art. 336b al. 2 CO). Il existe une seule exception, prévue à l'article 10 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité ; RS 151), qui donne la possibilité de contester un congé discriminatoire.

Le 17 décembre 1993, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation ; RS 822.14), qui est entrée en vigueur le 1er mai 1994. Les articles 9 et 10 de cette loi prévoient des droits à l'information et des droits de participation particuliers pour la représentation des travailleurs ou, si celle-ci n'existe pas, pour les travailleurs. La loi sur la participation est entrée en vigueur depuis trop peu de temps pour pouvoir juger si la nouvelle réglementation donne de bons résultats et estimer ses effets sur l'activité syndicale. Compte tenu du rôle déterminant que joue le partenariat social dans les négociations collectives, le Conseil fédéral est prêt à suivre les effets de la loi sur la participation et à proposer des modifications au Parlement si les droits octroyés à la représentation des travailleurs devaient se révéler trop peu efficaces. Reste ouverte la question de savoir s'il est nécessaire de créer une nouvelle loi spéciale pour atteindre ce but ou s'il suffit de modifier la loi sur la participation et/ou le Code des obligations.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.