97.3201 · Interpellation · 1997-04-29
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les procédures de recours relatives à l'autorisation du soja OGM ont mis au jour des différences inquiétantes dans la manière de classer les produits dans la catégorie des denrées alimentaires ou dans celle des aliments pour animaux. Alors que le DFI a reconnu l'effet suspensif du recours en ce qui concerne les denrées alimentaires OGM, l'Office fédéral de l'agriculture, en sa qualité d'autorité de recours, ne l'a pas fait pour les aliments pour animaux. On a ainsi créé un manque total de transparence et empêché toute possibilité de contrôle dans le domaine de l'importation du soja OGM.
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas, comme moi, qu'il faut harmoniser les prescriptions OGM s'appliquant aux aliments pour les animaux dont on tire des denrées alimentaires avec celles qui s'appliquent aux denrées alimentaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 20 décembre 1996, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a délivré l'autorisation - non sans l'assortir de plusieurs conditions - de mettre dans le commerce le soja résistant au glyphosate (SRG). À la même date, la Station fédérale de recherches en production animale de Posieux (RAP) a donné son feu vert à la commercialisation du SRG comme aliment pour animaux. L'octroi de ces autorisations a fait l'objet de deux procédures distinctes, conformément aux ordonnances des 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAL ; RS 817.02) et 26 janvier 1994 sur les aliments pour animaux (RS 916.307). Elles ont été délivrées après consultation des offices concernées (OFEFP, OVF, OFAG et OFSP) comme prescrit par les articles 15 2ème alinéa de l'ODAL, et 17 de l'ordonnance sur les aliments pour animaux. L'homologation du SRG en tant que denrée alimentaire et aliment pour animaux a été coordonnée conformément à la législation en vigueur.
Il convenait de ne pas autoriser avant le 1er février 1997 la vente du SRG et des produits fabriqués à partir du SRG, si on voulait que commerce, législateur et autorités (chargées d'appliquer les ordonnances) disposent de suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires en matière de déclaration. L'importation et la mise en valeur des produits contentant du SRG ou ses dérivés ont cependant été admises immédiatement. Concernant les aliments pour animaux, il n'était pas nécessaire de fixer une délai transitoire, la déclaration ayant pu être exigée immédiatement. Ainsi leur commerce était autorisé, à tous les niveaux, depuis le 20 décembre 1996 déjà.
La décision de l'OFSP et celle de la RAP ont fait l'objet de recours. Comme déjà mentionnée, pour ce qui est de l'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux, il s'agit de deux procédures différentes prévoyant chacune ses propres voies de droit. Le DFI n'a pas annulé l'effet suspensif du recours le concernant, puisque la vente aux consommateurs des produits SRG n'était pas encore autorisée. Quant au recours portant sur le SRG destiné aux animaux, l'OFAG lui a retiré l'effet suspensif, dès lors que le commerce était déjà libre. La commission des recours DFEP a entériné cette décision le 21 avril 1997.
Sur le fond, la coordination a eu lieu lors de la consultation des offices préalable à toute décision. Quant à une coordination formelle, la législation n'en prévoit pas, car ni l'objet de l'autorisation ni la personne du requérant ne sont généralement les mêmes.
Réponse du Conseil fédéral.