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97.3212 · Interpellation · 1997-04-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Accord avec le Sri Lanka

Un ancien fonctionnaire de l'Office fédéral des réfugiés auquel on avait reproché de s'être rendu coupable de faux dans les titres a été acquitté en première instance, parce que, selon la législation du Sri Lanka, il n'est pas nécessaire qu'un document remplaçant un passeport ("Emergency Certificate") porte la signature de la personne à expulser, comme il ressort d'une déclaration écrite du consul général de ce pays.

- On doit se demander ce qui a la priorité : est-ce cette déclaration du représentant diplomatique du Sri Lanka ou bien l'accord de 1994 entre ce pays et la Suisse sur le retour des réfugiés, accord qui exige, à l'alinéa 1, qu'un tel retour ait lieu de façon à garantir la sécurité et la dignité de l'intéressé, compte tenu de documents de voyage valables, établis avant le départ, et que celui-ci doit avoir signés (al. 3)?

- A en croire les rumeurs, l'accord sur le retour des réfugiés conclu en 1994 avec le Sri Lanka aurait été modifié au début de 1995 déjà, ce qui justifierait le verdict du juge bernois de première instance ; dans quelle mesure ces rumeurs sont-elles exactes ? Pour quelles raisons le Conseil fédéral informe-t-il si peu sur les accords concernant le retour des réfugiés (et ce, non seulement au sujet de l'accord avec le Sri Lanka, mais nouvellement aussi au sujet de celui qui a été conclu avec la République fédérale de Yougoslavie), ce qui fait que pratiquement personne ne connaît exactement les dispositions et les accords en vigueur ?

- Qui a la compétence de veiller à ce que les accords sur le retour des réfugiés qui ont été conclus soient correctement interprétés et qui a donc la responsabilité de les faire appliquer, de façon à ce qu'ils ne contreviennent ni à la CEDH, ni à la convention de l'ONU contre la torture, ni au pacte international relatif aux droits civils et politiques ?

2. Accord avec la République fédérale de Yougoslavie

Au cours de l'heure des questions du 17 mars 1997, M. Koller, conseiller fédéral, ne s'est pas exprimé sur l'incompatibilité des systèmes de protection des données des deux contractants, ni sur les différences de fait entre la situation en Suisse et en Yougoslavie dans ce domaine, alors que l'échange des données a une grande importance pour les personnes refoulées qui courent de réels dangers s'ils sont renvoyés en Serbie, au Kosovo.

- Tient-on compte des risques qu'implique un échange des données lorsqu'on détermine, dans un cas d'espèce, le degré de protection à accorder ?

- À quel moment de la procédure détermine-t-on si la sécurité et la dignité de l'intéressé sont suffisamment garanties comme l'exige chaque accord ? Quels droits la personne refoulée a-t-elle dans cette procédure en tant que partie ?

- Comment punit-on d'éventuelles erreurs d'évaluation sur la possibilité de refouler une personne ou une violation des garanties concernant la sécurité ou la protection de la dignité, lorsque l'accord a été passé avec un pays où la situation est difficile ? Quelles mesures de réparation prend-on ?

Stellungnahme des Bundesrates

Accord avec le Sri Lanka

En raison de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, il est exclu de se prononcer sur la décision mentionnée par l'auteur de l'interpellation.

L'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République du Sri Lanka sur le rapatriement des ressortissants srilankais déboutés stipule qu'il y a lieu de fournir aux rapatriés avant leur départ des documents de voyage valables, à savoir un passeport ou un autre document émanent de l'autorité srilankaise compétente. Il ne précise cependant pas si ce document doit être signé par le détenteur. C'est l'État émetteur qui définit les conditions de validité du passeport et des autres documents de voyage.

Le public a été informé, par des communiqués de presse, de l'accord du 13 janvier 1994 avec le Sri Lanka, ainsi que de sa prolongation le 18 décembre 1995. La teneur dudit accord n'a pas été modifiée depuis que celui-ci a été conclu.

Les accords de réadmission et les ententes en la matière réglementent l'obligation que le droit international public impose à chacun des deux États contractants de réadmettre sur son sol ses ressortissants qui séjournent sur le territoire de l'autre sans y être autorisés. En outre, ils fixent les modalités de la réadmission, ainsi que les formalités relatives à la détermination de l'identité des intéressés et à l'établissement des documents de voyage à leur intention. Les États contractants ou les autorités désignées dans l'entente ou l'accord concerné sont responsables de l'application de ces actes diplomatiques. Ces autorités appliquent les accords de réadmission et les ententes en la matière conformément aux principes généraux de l'État de droit et du droit international public. L'obligation d'assurer le retour des personnes concernées dans la sécurité et dans la dignité est aussi tout particulièrement respectée dans la mesure où les rapatriés ont la possibilité de s'adresser, en cas de difficultés, aux ambassades de Suisse ou, au Sri Lanka, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Colombo.

Accord de réadmission avec la République fédéral de Yougoslavie

Le Département fédéral de justice et police a informé le public de l'accord de réadmission négocié avec la République fédéral de Yougoslavie, l'avisant aussi bien du paraphe que de la signature dudit accord. Les accords internationaux seront d'ailleurs publiés dans la Feuille fédérale et insérés dans le Recueil officiel.

Il convient de rappeler que l'Office fédéral des réfugiés et, sur recours, la commission indépendante des recours en matière d'asile examinent dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi, de manière approfondie, si l'intéressé est persécuté et si le renvoi est, au sens du droit international public, licite et raisonnablement exigible ; il n'est donc pas utile de procéder à un nouvel examen lors de son exécution. Si un long laps de temps s'est écoulé entre la décision et l'exécution de cette dernière et que les conditions ont entre-temps considérablement changé dans le pays d'origine, la procédure d'asile peut, par le biais des voies de recours extraordinaires, être reprise.

Lors du renvoi d'un requérant d'asile dont l'identité n'est pas clairement déterminée ou qui ne possède pas de document de voyage valable, il est indispensable de prendre contact avec l'État d'origine ou de provenance de l'intéressé. L'autorité compétente n'entreprend ces démarches qu'une fois que la décision de renvoi est entrée en force et que l'étranger a laissé expirer le délai de départ qui lui était imparti. Les données personnelles nécessaires doivent alors être communiquées en vue de déterminer l'identité de l'intéressé et de lui procurer un document de voyage. L'accord de réadmission conclu avec la République fédérale de Yougoslavie et son protocole d'application reprennent expressément les principes de la protection des données, principes qui répondent, par ailleurs, aux normes européennes.

La transmission de données personnelles serait notamment illicite si elle violait la sphère intime de la personne concernée. Lorsqu'il apparaît, dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi, qu'aucune persécution individuelle ni aucun danger n'existe dans le pays d'origine, on considère que la transmission de données personnelles indispensable pour déterminer l'identité de l'intéressé ne viole pas la sphère intime de ce dernier au sens de la législation. Il n'est alors pas nécessaire de réexaminer, lors de l'exécution de son renvoi, s'il a besoin de protection.

Les accords de réadmission précisent que le retour des requérants d'asile dans leur pays d'origine doit s'effectuer dans la sécurité et dans la dignité. Le Conseil fédéral est conscient de la situation politique difficile qui règne dans la principale région de provenance des rapatriés, à savoir le Kosovo. Dans sa décision du 3 mars 1997, il a expressément stipulé que, lors de rapatriements, notamment au Kosovo, le respect des droits de l'homme devait être pris en considération comme il se doit. L'accord de réadmission avec la République fédérale de Yougoslavie prévoit, en outre, l'institution d'une commission composée d'experts yougoslavies et suisses chargée de veiller à son application ; un expert suisse en matière de droits de l'homme y siège d'ailleurs. Cette commission pourrait débattre d'éventuels incidents et, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposent. Par ailleurs, il est en tout temps possible de ne plus appliquer l'accord de réadmission, voire de le dénoncer.

Réponse du Conseil fédéral.

Accords sur le retour des réfugiés: Validité, garanties pour les personnes refoulées, protection des données | Lexipedia | Lexipedia