97.3214 · Interpellation · 1997-04-30
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Conformément à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, les cantons et les communes devront avoir adopté en 2001 au plus tard la taxation annuelle pour la perception de l'impôt fédéral direct ; certains cantons envisagent de changer de régime en 1999 déjà. Si la loi prévoit dans chaque cas l'imposition des revenus extraordinaires, elle n'autorise en revanche que de très faibles déductions au titre des charges extraordinaires, ce qui paraît pour le moins choquant. Cette situation se traduit par un préjudice fiscal important notamment sur le plan des charges extraordinaires résultant de l'entretien des immeubles. Conscients du préjudice qu'ils pourraient subir, les contribuables seront incités à différer certaines dépenses durant les années à venir, ce qui se traduira vraisemblablement par une forte baisse du volume des investissements.
Les conséquences dramatiques que cette situation implique pour les branches annexes de l'industrie de la construction et l'ensemble du secteur du bâtiment et de la rénovation m'amènent à poser les questions suivantes.
1. Pour quel motif la loi prévoit-elle d'imposer systématiquement les revenus extraordinaires durant la période transitoire alors qu'elle n'autorise que des déductions restreintes et partielles au titre des charges extraordinaires ?
2. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que cette loi provoquera une baisse considérable des investissements durant la période transitoire notamment sur le plan de l'entretien des immeubles ?
3. À combien le Conseil fédéral estime-t-il les pertes qui seront encourues par l'industrie au titre des travaux non réalisés ou reportés ?
4. Le Conseil fédéral peut-il prévenir par voie d'ordonnance cette distorsion légale hautement indésirable au regard de la conjoncture à l'instar de certains cantons qui ont prévu de supprimer toute brèche de calcul pour les charges d'entretien extraordinaires lorsqu'ils passeront au nouveau système ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à réserver un traitement fiscal plus équitable aux dépenses extraordinaires afin que les contribuables ne diffèrent pas les investissements décidés pour 1997/98 ou, selon l'entrée en vigueur du nouveau système, pour les deux années suivantes ? Cette distorsion fiscale prive l'industrie du bâtiment d'un montant considérable de commandes précisément au moment où nous venons de voter un plan de relance de plus d'un demi-milliard de francs pour encourager les investissements.
Begründung
L'article 218 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (IFD) stipule que "pour la première période fiscale suivant la modification, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit ; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition de revenus extraordinaires d'après l'ancien droit".
Si l'on rapporte cet article à l'exemple du canton de Zurich, il en découle que, selon le montant des impôts dus, les années 1997/98 ou 1999 serviront de base d'imposition pour l'impôt fédéral direct à acquitter en 1999. C'est donc la période d'imposition 1999 qui sera déterminante lorsque l'impôt calculé sur la base du nouveau droit est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit,. En d'autres termes, il ne sera pas tenu comptes des années 1997 et 1998. Les revenus extraordinaires réalisés durant ces deux années seront imposés séparément sur la base d'une taxation annuelle. Cependant, il ne sera possible de défalquer les charges extraordinaires échues pendant cette période qu'en les compensant avec les revenus extraordinaires. Seront lésés ceux qui déclareront des charges extraordinaires sans avoir réalisé de revenus extraordinaires car ces charges coïncideront avec la brèche de calcul. Les méfaits de cette disposition sur l'ensemble de l'industrie sont évidents. Qu'il nous soit permis de nous interroger sur l'utilité d'un plan de relance pour l'industrie du bâtiment alors que celle-ci se voit priver, pour la raison que nous venons de voir, de travaux indispensables et urgents.
Stellungnahme des Bundesrates
M. Hegetschweiler demande au Conseil fédéral son avis sur les dispositions transitoires de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) concernant la taxation annuelle des personnes physiques. Il prétend que la déduction pour les frais extraordinaires d'entretien des immeubles tomberait dans une brèche de calcul et aurait des effets négatifs sur le comportement des propriétaires fonciers. En outre, il demande au Conseil fédéral des indications sur une diminution hypothétique des commandes de travaux d'entretien dans la branche de la construction.
Dans le cadre des débats concernant la LIFD, les Chambres fédérales se sont prononcées en faveur d'une procédure tenant compte de la différence d'impôt. Suivant cette procédure, l'impôt fédéral direct est calculé selon les deux systèmes l'année suivant le passage du système de la taxation bisannuelle praenumerando (ou taxation selon le revenu présumé) à la taxation annuelle postnumerando (ou taxation selon le revenu acquis). Le résultat le plus élevé de ces deux taxations détermine le montant de l'impôt sur le revenu que le contribuable devra payer.
Par ailleurs, on rappellera que les frais d'entretien des immeubles ne sont pas considérés comme des charges extraordinaires, même s'ils sont particulièrement élevés pour une certaine année. Si le contribuable fait valoir la déduction des frais effectifs pour la conservation de la valeur de son immeuble à la place de la déduction forfaitaire, il pourra toujours déduire ces frais de son revenu en tant que charge ordinaire.
La LIFD est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. À cette date, le canton de Bâle-Ville a introduit l'imposition annuelle postnumerando pour les personnes physiques. Ce faisant, il n'a pas appliqué uniquement la procédure de la différence prescrite par la loi, mais aussi toutes les autres dispositions légales concernant les rendements ordinaires et extraordinaires pendant la phase transitoire.
Puisqu'un canton a déjà réalisé le passage à l'imposition annuelle en se conformant à la LIFD, il serait en tout cas contestable de modifier la réglementation transitoire pour les contribuables des autres cantons, car cette modification conduirait à une inégalité de traitement.
En outre, l'application de la taxation bisannuelle selon l'ancien droit ou de la taxation annuelle selon le nouveau droit ne dépend pas uniquement des frais d'entretien des immeubles. Pendant la période transitoire, des variations du revenu du travail ou des frais passifs peuvent être tout aussi déterminantes, si ce n'est plus, au même titre que les autres revenus imposables et les charges déductibles. De telles variations du revenu ou des charges peuvent aussi avoir un caractère unique et ne sont pas pour autant qualifiées d'extraordinaires.
La taxation du revenu imposable pour l'année suivant le changement de système se fonde sur la capacité contributive. Pour l'année en question, on comparera le revenu réalisé pendant cette année au revenu moyen des deux années précédentes. Cette procédure doit empêcher qu'il y ait effectivement une lacune dans la taxation.
Concernant la diminution hypothétique des commandes dans la construction, le Conseil fédéral ne peut se prononcer. Il n'est cependant pas exclu que certains propriétaires diffèrent momentanément certains travaux d'entretien.
Le Conseil fédéral a appris que le canton de Zurich a résolu par voie d'ordonnance le problème du passage à la nouvelle méthode d'imposition au 1.1.1999 pour le droit cantonal. En revanche, la réponse à la question de savoir si le Conseil fédéral pourrait édicter des ordonnances pour modifier la situation est négative. La LIFD ne contient en effet pas de normes de délégation à ce sujet. Une révision du régime transitoire devrait donc se faire selon la procédure législative ordinaire.
Dans le cadre de l'initiative parlementaire Hegetschweiler portant sur le même sujet, le Conseil fédéral va réexaminer les questions que pose le régime transitoire à la lumière de la situation économique actuelle.
Réponse du Conseil fédéral.