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97.3217 · Motion · 1997-04-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer, dans le cadre de la 3e révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), un projet de loi qui garantisse à l'ensemble de la population le droit constitutionnel (non écrit) à des conditions minimales d'existence (minimum vital), les prestations sociales minimales en faveur des bénéficiaires de l'AVS/AI devant rester assurées.

Les conditions minimales d'existence devant être garanties à l'ensemble de la population représenteront au moins 80 % des prestations sociales minimales nécessaires aux bénéficiaires de l'AVS/AI pour assurer leur existence, auxquels s'ajouteront 1,0 % des coûts analogues dus au logement et aux soins médicaux de base.

Begründung

Le 27 octobre 1995, le Tribunal fédéral a reconnu pour la première fois le droit constitutionnel non écrit à des prestations d'assistance minimales (droit fondamental non écrit à disposer de nourriture, de vêtements, d'un toit, de soins médicaux de base et d'énergie). Il convient à présent d'inscrire les modalités concrètes de ce droit dans des actes législatifs fédéraux, cantonaux et communaux.

Alors que le montant des prestations complémentaires de l'AVS/AI est fixé dans des directives fédérales, il n'existe aucune directive contraignante concernant l'aide sociale de l'État devant garantir des conditions minimales d'existence.

La Conférence suisse des institutions d'aide sociale (CSIAS) a certes édicté des directives qui, jusqu'à présent, ont fortement déterminé le calcul de l'aide sociale. Mais la CSIAS est un organisme privé, qui échappe donc à tout contrôle politique et qui n'a pas de comptes à rendre. En outre, ses directives ne sont juridiquement pas contraignantes, de sorte que les cantons et les communes peuvent, de leur propre gré, réduire considérablement le montant de l'aide sociale qu'ils fournissent. Il en résulte une inégalité de traitement choquante à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale en Suisse.

En vertu du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi, le droit constitutionnel non écrit à des conditions minimales d'existence doit être inscrit dans la législation fédérale. Il ne doit pas relever de la compétence des cantons, des communes ou d'un organisme privé.

Le montant proposé pour calculer le minimum vital est proche des directives de la CSIAS et garantirait une aide sociale minimale sur tout le territoire suisse. Si on ne fixe pas de conditions minimales, l'aide sociale risque fort d'être réduite toujours plus, sous l'effet de la tendance générale aux économies. Un nombre croissant de personnes seraient ainsi contraintes d'accepter un travail pour un salaire inférieur au minimum vital.

Pour mettre en oeuvre le principe du minimum vital, les cantons et les communes peuvent prendre diverses mesures sociales, auxquelles peuvent s'ajouter des mesures tenant compte des particularités locales et des besoins individuels, afin que toute personne dispose de conditions minimales d'existence (minimum vital plus possibilité de participer à la vie culturelle et sociale dans une mesure adéquate).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion soulève la question de l'opportunité d'une réglementation fédérale de la garantie du minimum vital, d'une part, et propose d'autre part de la traiter dans le cadre de la 3e révision de la loi sur les prestations complémentaires (LPC).

Il n'existe pas actuellement de base constitutionnelle écrite garantissant un droit au minimum vital ou attribuant à la Confédération une compétence législative pour fixer des normes matérielles d'aide sociale.

La reconnaissance dans le droit écrit d'un droit fondamental au minimum vital a fait l'objet d'une initiative de la Commission de la sécurité sociale.

La reconnaissance dans le droit écrit d'un droit fondamental au minimum vital a fait l'objet d'une initiative de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS) (ad 92.426). Le rapport de la sous-commission relatif à ce projet, qui visait à modifier l'article 48 de la Constitution fédérale, notamment dans le sens de l'attribution d'une compétence législative à la Confédération pour édicter une loi-cadre, a été mis en consultation en juillet 1995. La majorité des participants officiels - une minorité de cantons toutefois - s'est prononcée pour une garantie constitutionnelle écrite, mais en défaveur d'une compétence législative fédérale en matière d'aide sociale. La CSSS a décidé de poursuivre ses objectifs en proposant de les inscrire dans le cadre du projet de révision totale de la Constitution. Ce dernier prévoit d'introduire, au titre des droits fondamentaux et des buts sociaux, un "droit à des conditions minimales d'existence" pour toute personne dans le besoin (article 10 du Projet de Constitution 1996). Le Parlement étant ainsi saisi de la création d'une nouvelle base juridique constitutionnelle, nous n'entrons pas en matière.

Par ailleurs, il ne serait pas possible d'introduire une garantie du minimum vital pour tous par le biais de la législation sur les prestations complémentaires, comme le propose la motion. Le régime des prestations complémentaires (PC), fondé sur l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution, s'inscrit clairement dans le système de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité de l'article 34quater ; le Projet de Constitution 1996 maintient les PC dans le même cadre (article 103, Assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et article 185 chiffre 7, Disposition transitoire à l'article 103). Même si l'on souhaitait s'inspirer du principe des prestations complémentaires pour assurer un minimum vital à l'ensemble de la population, on ne pourrait faire l'économie d'une nouvelle base constitutionnelle ; sans compter que l'avancement des travaux de la 3e révision LPC, qui touchent à leur terme, rendrait impraticable le traitement de nouvelles questions dans ce cadre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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