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97.3223 · Motion · 1997-04-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à revoir les dispositions en vigueur afin que les personnes exerçant une activité professionnelle à la commande ("freelances") soient considérées comme travailleurs indépendants au sens de la loi.

Begründung

Avec l'assouplissement des conditions de travail, le nombre de mandats rémunérés au cachet ne cesse d'augmenter (travail en "freelance"). Outre les journalistes pigistes, on recense pratiquement dans toutes les professions des personnes travaillant à la commande (scientifiques, informaticiens, ingénieurs, architectes, publicitaires etc.).

Ce type d'occupation ne fait l'objet d'aucune réglementation légale, ce qui implique bien des tracasseries administratives pour les personnes qui l'exercent car les administrations ne confèrent pas toujours aux freelancers le statut d'indépendants exerçant une activité lucrative. Les caisses de compensation AVS notamment leur appliquent un régime variable à l'instar d'ailleurs de l'Administration fédérale des contributions dont les critères en la matière se caractérisent par l'absence d'homogénéité et de clarté.

Les conditions de traitement sont donc tout sauf homogènes. Nous invitons donc le Conseil fédéral à entreprendre au plus vite la révision de la loi de sorte que la profession des "freelances" soit reconnue comme une activité indépendante.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

S'il est vrai que toute simplification de l'administration est bienvenue, il convient toutefois de bien réf1échir aux modifications qui, à première vue, promettent une simplification, mais apparaissent, lorsqu'on les examine de près, comme une intervention socio-politique qui a des retombées importantes pour les personnes concernées.

Relevant du droit public, l'AVS est tenue de répartir d'office les actifs en salariés et indépendants. Pour cette raison et aussi parce qu'elle revêt une fonction importante d'aiguillage, l'AVS se trouve au coeur de l'attention, mais également sous les feux de la critique. En effet, seuls les actifs que le droit de l'AVS considère comme salariés, mais non les indépendants, sont soumis à l'obligation de cotiser pour la prévoyance professionnelle et l'assurance-accidents, et eux seuls sont assurés contre le chômage. Les assurances sociales ont pour mandat constitutionnel et légal de garantir la protection sociale des actifs en général et des groupes de personnes qui tendent à être socialement démunis en particulier. Elles ne peuvent laisser cette protection à la libre appréciation de l'employeur ou des parties. Selon la pratique actuelle, il ne faut justement pas priver de protection sociale les actifs qui veulent en fait devenir indépendants, mais qui n'y arrivent finalement pas. Leur situation, en cas de cessation de l'activité lucrative, ressemble à celle des salariés ayant perdu leur emploi.

La motion vise en dernière analyse à démanteler, dans un nombre considérable de secteurs, la protection sociale obligatoire qui existe à l'heure actuelle. Même dans des domaines où les partenaires sociaux tiennent à ce que les actifs travaillant à la commande soient en général traités comme des salariés à l'égard du droit des assurances sociales, exemple classique : les journalistes (cf. ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163), la protection serait supprimée. Si les actifs assimilés actuellement aux salariés étaient privés de la protection d'assurance dont ils bénéficient en cette qualité, les employeurs pourraient bien sûr se libérer de certaines charges sociales, mais en fin de compte, l'ensemble des contribuables aurait à supporter des charges plus lourdes (les prestations d'assistance augmentant, par exemple). Ces considérations socio-politiques fondamentales s'opposent aux modifications exigées par la motion.

Par ailleurs, la voie proposée ne permettrait guère d'atteindre l'objectif visé. Même en invoquant explicitement le fait que le travail à la commande relève du droit civil, on ne résout pas les problèmes liés à la délimitation des activités : premièrement, toute délimitation fondée sur une appréciation laisse une certaine marge d'interprétation. Deuxièmement, la distinction que fait le droit civil entre contrat de travail et commande, notamment, repose pour l'essentiel sur les mêmes caractéristiques que la délimitation que le droit public opère entre activité indépendante et activité dépendante, critiquée par la motion. Afin de protéger les salariés, le législateur a établi de nombreuses dispositions contraignantes relevant du droit civil, mais également du droit public. Lorsque l'on choisit, au vu de la situation économique tendue, d'autres formes d'engagement que le contrat de travail, pour contourner la protection accordée aux salariés, les tribunaux civils eux-mêmes partent du principe qu'il y a malgré tout contrat de travail.

La délimitation entre activité indépendante et activité dépendante, souvent lourde de conséquences, est très certainement devenue une question plus actuelle de nos jours. Il ne fait pas de doute, de l'avis du Conseil fédéral, que cette question mérite réflexion. La définition du statut des personnes actives à l'égard du droit des assurances sociales devra également faire l'objet d'une discussion, sous l'angle des petites et moyennes entreprises, au sein du "forum PME - assurances sociales" qui vient d'être créé. Il s'agit de rendre cette opération aussi simple que possible sur le plan administratif et transparente pour les personnes concernées. Le Conseil fédéral estime cependant que la nouvelle réglementation proposée par le motionnaire ne constitue pas une solution viable aux problèmes liés à la délimitation entre activité indépendante et activité dépendante en droit public.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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