97.3228 · Interpellation · 1997-04-30
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de l'introduction de la TVA, plusieurs fédérations interprofessionnelles se sont posé la question de la taxation des prestations qu'elles fournissent à leurs membres. Dès 1994, elles sont entrées en relation avec l'Administration fédérale des contributions (AFC) afin de déterminer quelles seraient les prestations soumises à la TVA et quelles seraient celles qui ne le seraient pas, étant précisé qu'il n'était pas contestable que certaines opérations fussent soumises à la TVA.
Pour ce qui est des secrétariats des associations professionnelles, l'AFC a arrêté par décision du 6 juillet 1995 que les honoraires payés par les associations membres de fédérations interprofessionnelles étaient soumis à la TVA.
Des réclamations ont été déposées contre cette décision en septembre 1995, motif pris que l'activité déployée pour les associations professionnelles ne pouvait être qualifiée d'honoraires au sens de la TVA. Il s'agissait en effet de montants correspondant aux cotisations que les associations professionnelles payaient aux fédérations interprofessionnelles. En outre, la structure interprofessionnelle est requise par les faibles moyens des associations membres qui doivent se regrouper pour pouvoir faire valoir la défense de leurs intérêts.
Les 22 et 23 janvier 1996, l'AFC a demandé des renseignements complémentaires qui ont été fournis. Le 24 juillet 1996, l'AFC a à nouveau demandé des précisions aux fédérations interprofessionnelles impliquées, renseignements qui ont également été donnés.
Depuis juillet 1996, aucune décision sur réclamation n'a été communiquée, ce qui a pour conséquence que des associations professionnelles, aux moyens souvent fort limités, ne savent pas si elles devront ou pas acquitter la TVA. Une telle situation complique singulièrement la gestion desdites associations.
Le Conseil fédéral peut-il nous informer :
1. Où en est la procédure de réclamation initiée par les fédérations interprofessionnelles le 6 septembre 1995 ?
2. De tels délais de réponse de la part d'une administration sont-ils admissibles ?
Stellungnahme des Bundesrates
Après que le Conseil fédéral a adopté, en date du 22 juin 1994, l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'administration a dû, en très peu de temps, fixer la pratique en relation avec l'application de la TVA en Suisse. D'un autre côté, de très nombreuses requêtes - plusieurs centaines, voire même jusqu'à 3500 par jour - lui sont parvenues en automne 1994, lesquelles consistaient toutes à demander si une activité déterminée était soumise à l'impôt ou pas. C'est ainsi que, parmi d'autres organisations professionnelles, les deux fédérations interprofessionnelles auxquelles se réfère l'interpellatrice se sont également adressées à l'AFC afin de savoir si les prestations qu'elles fournissent à leurs membres sont imposables ou pas.
Nonobstant les nombreuses autres requêtes en suspens, l'AFC a mené une discussion avec ces deux fédérations interprofessionnelles, en date du 18 novembre 1994. En outre, l'administration a répondu le 21 avril 1995 aux lettres du 15 novembre 1994 et du 5 décembre 1994 de ces deux fédérations. Conformément à l'ordonnance en vigueur du Conseil fédéral, elle leur a communiqué que, pour les prestations fournies à leurs membres, seules sont exclues du champ de l'impôt celles qui sont compensées par le paiement des cotisations des membres et que les prestations individuelles supplémentaires sont par contre imposables, tel que cela est le cas également pour les travaux de secrétariat, par exemple.
Ces deux fédérations interprofessionnelles n'étant pas d'accord avec le résultat de cette appréciation fiscale, elles demandèrent, en date du 5 mai 1995, une décision formelle. L'AFC donna suite à cette requête en leur notifiant sa décision le 6 juillet 1995, contre laquelle les fédérations interprofessionnelles concernées déposèrent une réclamation, en date du 6 septembre 1995. Ensuite, en raison des objections formulées dans la procédure de contestation, de nouvelles clarifications eurent lieu du 22 janvier au 6 septembre 1996, en collaboration avec ces fédérations interprofessionnelles. En outre, il est également vrai que jusqu'au 30 avril 1997, soit le jour où l'interpellation fut déposée, aucune décision sur réclamation n'avait encore été notifiée à l'adresse de ces deux fédérations, bien qu'un projet y relatif ait été rédigé vers la fin de l'été 1996.
Si, concernant la procédure contre ces deux fédérations, celle-ci n'a pas été achevée jusqu'à cette date par l'envoi d'une décision sur réclamation, la raison en est que, parallèlement, des questions de principe du même genre, mais traitant d'un autre cas, ont été soumises, entre autres, à la Commission fédérale de recours en matière de contributions. En effet, l'AFC travaille - sur suggestion des assujettis eux-mêmes, mais aussi dans le but de leur épargner des coûts et d'éviter des charges supplémentaires à la Commission fédérale de recours en matière de contributions ainsi qu'au Tribunal fédéral - au moyen de cas dits modèles. C'est ainsi que si une question de principe est en suspens auprès de l'une ou l'autre de ces instances, l'AFC attend, en règle générale, que cette question soit jugée, souhaitant pouvoir en tirer des conclusions applicables à d'autres cas de même nature et donc, si tel est le voeu des parties adverses, elle évite de la sorte des procédures inutiles.
A priori, ce procédé s'imposait également dans le cas présent. En effet, la Commission fédérale de recours en matière de contributions est en train d'examiner si, et dans quelle ampleur, les prestations allant au-delà de prestations de base fournies habituellement aux membres individuels d'associations sont imposables ou pas et si, le cas échéant, les prestations individuelles supplémentaires fournies contre une bonification particulière sont imposables.
Concernant les prestations qui devraient être exclues du champ de l'impôt et auxquelles se réfèrent ces deux fédérations, il s'agit là d'une question de principe tout à fait fondamentale. En effet, l'article 14 chiffre 11 OTVA prévoit que les opérations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs politiques, économiques ou autres du même genre, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement, sont exclues du champ de l'impôt. À l'opposé, les prestations concrètes fournies aux membres individuels sont imposables. En outre, alors que les deux fédérations interprofessionnelles dont il est question ici aspirent à ce que non seulement leur activité statutaire soit exclue du champ de l'impôt, mais qu'il en aille de même, à ce titre, de toutes leurs prestations fournies à leurs membres, d'autres organisations professionnelles sont d'un tout autre avis. Ces dernières voudraient que, dans la mesure du possible, toutes leurs prestations soient soumises à l'impôt afin que leurs membres puissent prétendre à la déduction complète de l'impôt préalable et qu'ainsi aucune taxe occulte ne soit engendrée.
Il ne saurait être question que les deux fédérations interprofessionnelles fassent valoir qu'elles n'ont pas été informées sur la manière dont elles doivent traiter leurs activités sur le plan fiscal. Leur approche repose plutôt sur le fait qu'elles ne sont pas d'accord avec la conception de l'administration. Il en résulte que cette affaire devra être examinée par la Commission fédérale de recours en matière de contributions et, le cas échéant, également par le Tribunal fédéral. Notamment dans trois autres cas, en relation avec des intérêts fiscaux de représentants tout aussi importants, la même question s'est déjà posée. C'est pourquoi l'AFC avait réservé sa réponse et n'avait, délibérément, pas encore notifié de décision sur réclamation à ces deux fédérations.
Réponses aux questions :
1. Après que la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions relative aux offices de tourisme a été reconnue, l'AFC a notifié sa décision sur réclamation concernant l'affaire dont il est question ici. Pour autant que ce cas fasse l'objet d'un recours de la part des assujettis, la Commission fédérale de recours en matière de contributions devra prochainement dire si oui ou non la pratique de l'AFC est compatible avec le droit en vigueur.
2. Le Conseil fédéral réfute l'avis selon lequel, depuis l'envoi de la requête, rien n'aurait été entrepris dans cette affaire. Considérant la situation spéciale dans laquelle se trouve l'AFC depuis l'entrée en vigueur de la TVA, et dans laquelle elle se trouve encore aujourd'hui, on ne saurait critiquer le temps consacré au traitement d'un tel cas. En outre, comme cela a été relevé ci-dessus, l'AFC a donné suite sans délai à la volonté des assujettis d'être reçus. Elle a également clairement précisé, tout en indiquant les motifs, quelles sont les activités exclues du champ de l'impôt et quelles sont celles qui doivent être imposées. De ce fait, au contraire de ce que prétend l'interpellatrice, la gestion de ces deux fédérations ne devrait pas avoir été rendue plus compliquée.
Si, pour des raisons tendant à minimiser les coûts et le travail chez l'assujetti, mais aussi auprès des tribunaux, l'AFC travaille au moyen de cas modèles afin que ces instances judiciaires clarifient préalablement les questions de principe qui se posent, elle répond par là à un besoin véritable de l'économie et de la justice. En outre, l'assujetti individuel concerné ne perd aucune de ses prérogatives puisque, s'il n'est pas d'accord avec la décision de principe prise dans un autre cas, il peut toujours requérir que son cas spécifique soit examiné par un tribunal. Il s'ensuit que l'activité administrative de l'AFC, en relation avec le cas de ces deux fédérations interprofessionnelles, au lieu d'être critiquée, devrait être finalement considérée comme judicieuse et profitable pour tous les intéressés.
Réponse du Conseil fédéral.