97.3271 · Interpellation · 1997-06-05
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les personnes connaissant le Congo s'accordent à dire que l'économie de ce pays se trouve dans une situation désastreuse après les 35 ans de dictature de Mobutu. De même, il est notoire que ce dernier s'est constitué une fortune colossale en profitant abusivement de ses fonctions présidentielles. Tout ce qui est possible doit être entrepris pour retrouver ces biens mal acquis qui doivent être restitués à leur légitime propriétaire : le peuple congolais.
Suite à une demande d'entraide judiciaire du procureur de la ville congolaise de Lubumbashi, le Conseil fédéral a enfin pris une mesure de blocage des biens immobiliers inscrits au nom de Mobutu en date du 16 mai 1997, avant de prendre le lendemain un arrêté bloquant l'ensemble des avoirs de la famille Mobutu qui se trouvent en Suisse ou qui sont administrés depuis notre pays.
Comme il fallait s'y attendre, cette mesure de blocage tardive n'a, hélas, permis de bloquer, outre le bien immobilier de Savigny, qu'un montant de près de 5 millions de francs. Il est évident que cette somme ne représente qu'une petite partie de la fortune mal acquise par l'ancien dictateur et c'est le devoir de notre pays de venir en aide au peuple congolais en détresse et de contribuer à la recherche des avoirs que Mobutu et ses proches ont cachés, dont une partie se trouve peut-être dans notre pays, ce qui m'amène à demander au Conseil fédéral :
1. si des personnes physiques ou morales, autres que des banques, ont déclaré détenir ou gérer des avoirs provenant de la famille Mobutu ;
2. si les autorités judiciaires cantonales ont été chargées de rechercher les avoirs de la famille Mobutu, notamment sous forme de participations dans des affaires immobilières ou commerciales ;
3. s'il est exact que des scellés n'ont pas été apposés sur les bâtiments à Savigny et que les objets se trouvant à l'intérieur de ces maisons n'ont pas été bloqués. Si tel est le cas, le Conseil fédéral va-t-il réparer cette omission et ordonner à une autorité d'aller sur place pour dresser l'inventaire des biens en cause ?
4. pourquoi, à partir du moment où il a été d'accord, à juste titre, d'ordonner le blocage des avoirs de l'ancien dictateur, il n'a pas donné également suite à la demande du procureur de Lubumbashi "d'inviter toutes les banques suisses à faire savoir si elles avaient ouvert depuis 1961 des comptes au nom de Mobutu ou dont il serait bénéficiaire sous une forme ou une autre et d'ordonner aux banques de produire le relevé de toutes les opérations effectuées sur ces comptes pour retracer l'origine des fonds qui ont été crédités ou qui ont transité sur ces comptes, qu'ils aient été clôturés ou non, et l'identité du ou des bénéficiaires des sommes débitées de ces comptes";
5. si, après le résultat pour le moins modeste de son intervention, il va venir en aide plus efficacement au peuple congolais en donnant suite à l'appel légitime de son nouveau gouvernement, qui sera certainement démuni pour trouver sur place des documents relatifs à des transferts de fonds ayant dû être habilement camouflés, c'est-à-dire en adressant une nouvelle circulaire aux banques leur demandant de communiquer les pièces demandées par le procureur de Lubumbashi, ce qui entre dans le cadre des mesures d'entraide pénale et devrait permettre de connaître quels sont les montants qui ont effectivement transité par les comptes bancaires ouverts par Mobutu ;
6. si, face aux critiques adressées à la Suisse en ce qui concerne la gestion des fonds en déshérence et le blanchissage dans notre pays d'importantes sommes d'argent provenant d'actes criminels, dont la corruption et les détournements de fonds publics, face à un résultat aussi maigre quant à la recherche des avoirs mal acquis par l'ex-dictateur Mobutu, face au fait qu'une banque avait fait une fausse déclaration quant à l'existence de deux comptes de 2 millions de francs chacun ouverts au nom de ce dernier, il ne pense pas que le résultat actuel de ses démarches ne saurait répondre à ce que l'on est en droit d'attendre de la part de notre pays en matière d'entraide pénale et qu'il convient de mener rapidement une investigation approfondie sur les transferts de fonds effectués par Mobutu en Suisse depuis 1961 afin que l'importance réelle de ceux-ci soit connue.
Stellungnahme des Bundesrates
1. A part les banques, aucune personne physique ou morale n'a déclaré détenir ou gérer des avoirs de la famille Mobutu.
2. Les autorités judiciaires cantonales n'ont pas été mandatées pour rechercher des biens de la famille Mobutu. Ce genre de recherche n'entre d'ailleurs ni dans les attributions ni dans les compétences des autorités judiciaires cantonales.
3. En date du 28 mai 1997, les immeubles sis à Savigny sur Lausanne et propriété de M. Mobutu ont fait, dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire et sur demande de l'Office fédéral de la police (OFP), l'objet d'une visite domiciliaire dirigée par le juge d'instruction de Lausanne. Suite à cette visite, un inventaire des biens qui s'y trouvaient a été dressé, les scellés ont été apposés sur les bâtiments et une surveillance a été organisée.
4. L'ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1997 sur la sauvegarde des avoirs de la République du Zaïre en Suisse (RS 953.2, RO 1997 1149) se fonde directement sur la compétence du Conseil fédéral de gérer les relations extérieures (art. 102 ch. 8 de la constitution). Le Conseil fédéral ne rend des ordonnances fondées directement sur la constitution qu'en cas d'exception, pour sauvegarder les intérêts de la politique extérieure de la Suisse. En outre, les dispositions de ces ordonnances doivent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être nécessaires, urgentes et proportionnées. L'ordonnance a pour but de bloquer les avoirs de la famille Mobutu en Suisse afin de les mettre de côté en vue d'une procédure d'entraide judiciaire. Des prescriptions plus sévères qui s'étendraient à une recherche couvrant plusieurs décennies n'auraient pas été proportionnées dans le contexte actuel et auraient dépassé le cadre et le but de l'ordonnance du Conseil fédéral. Il n'est de toute façon pas possible de restituer des capitaux qui ne se trouvent plus en Suisse, même dans le cadre de l'entraide judiciaire.
5. La documentation bancaire relative aux transactions effectuées par M. Mobutu en Suisse pendant la période où il était chef de l'État du Zaïre pourra être obtenue dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire, pour peu que la République démocratique du Congo fournisse plus de précisions sur la localisation de ces avoirs et sur les personnes qui font l'objet de la procédure pénale suivie dans cet État.
6. Le Conseil fédéral juge que les mesures nécessaires pour s'assurer des avoirs de M. Mobutu ont été prises. Il n'a pas de raison de douter de l'exactitude et de l'étendue des déclarations des banques. Rien n'indique non plus que des avoirs importants n'aient pas été déclarés conformément à l'ordonnance. Par ailleurs, les droits de la République démocratique du Congo ne peuvent être sauvegardés que dans le cadre de l'entraide judiciaire. La recherche de tous les avoirs déposés par M. Mobutu en Suisse depuis 1961 dans les limites de cette procédure n'a pas été possible sur la base de la demande d'entraide du procureur de Lubumbashi. Cette dernière avait un caractère trop général pour qu'il puisse y être donné suite sur ce point, la jurisprudence suisse interdisant la recherche de moyens de preuve indéterminés ("fishing expedition"). L'OFP a toutefois demandé, en date du 29 mai 1997, au Ministère de la justice à Kinshasa de présenter une demande d'entraide contenant plus de précisions sur les personnes faisant l'objet de la procédure suivie dans cet État, sur l'individualisation et l'emplacement des avoirs situés en Suisse qui seraient concernés par cette procédure.
Réponse du Conseil fédéral.