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97.3303 · Interpellation · 1997-06-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'ampleur du phénomène du travail au noir est bien connue, de même que ses conséquences économiques et fiscales pour les collectivités publiques. Le fisc et les assurances sociales perdraient des milliards. Les médias se sont fait l'écho de l'impuissance des offices fédéraux préposés au contrôle, notamment l'Ofiamt, qui se déclarent incapables de faire face à ce phénomène.

Le Conseil fédéral est donc invité à répondre aux questions suivantes :

1. Ne pense-t-il pas qu'il faudrait faire participer différents secteurs de l'administration fédérale, notamment l'Administration fédérale des contributions, au contrôle des prestations rétribuées sans laisser de traces dans la comptabilité des entreprises, du travail au noir en fait ?

2. N'estime-t-il pas qu'en vertu de l'art. 110, al. 2, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), les renseignements éventuellement recueillis par les autorités fiscales fédérales devraient être communiqués aux organes de contrôle (Ofiamt)? Ne faudrait-il pas prévoir cette possibilité par voie d'ordonnance, voire modifier certaines dispositions légales si nécessaire ?

Begründung

Le travail au noir soulève de plus en plus de questions tant du point de vue économique et social que sur le plan des finances des collectivités publiques. Grave en elle-même, la situation devient carrément insoutenable dans une période de crise économique et de vaches maigres telle que celle que nous traversons. On parle ouvertement de milliards qui échapperaient au fisc et aux assurances sociales. Le préjudice financier est évident. De plus, les médias se font souvent l'écho de l'impuissance des offices fédéraux préposés au contrôle, notamment l'OFIAMT, qui se déclarent incapables de faire face à ce phénomène et à ses conséquences.

Il convient donc de prendre des mesures pour combattre et réprimer le travail au noir.

Dans cette optique, on peut se demander s'il ne serait pas opportun, voire nécessaire, de recourir à tous les secteurs intéressés de l'administration fédérale, notamment à l'Administration fédérale des contributions pour déterminer et éventuellement dénoncer l'existence d'activités productives clandestines. En effet, les autorités cantonales chargées de déterminer les éléments imposables sont tout désignées pour vérifier si certaines activités destinées à produire un revenu pourraient servir de paravent au travail au noir.

Rappelons en outre que le travail au noir fausse les paramètres courants qui permettent normalement au fisc de vérifier la validité des données collectées dans le cadre de la déclaration d'impôt.

Les autorités fiscales sont donc tout désignées pour vérifier la présence des éléments qui indiquent le paiement de salaires au noir. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct prévoit à l'article 110, 2e alinéa, que des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. Les autorités fiscales doivent donc informer les autorités compétentes des faits de nature pénale dont elles sont à connaissance. Ne serait-il pas dès lors opportun de permettre aux autorités fiscales, par voie d'ordonnance, voire de modification des dispositions légales en vigueur, de communiquer des renseignements aux organes de contrôle (OFIAMT)?

Stellungnahme des Bundesrates

Le problème du travail au noir occupe le Conseil fédéral depuis un certain temps déjà. L'occupation illégale de main-d'oeuvre étrangère et le non versement des impôts et des cotisations d'assurances sociales sont deux formes caractéristiques des activités qui se développent dans le cadre de "l'économie grise".

1. L'auteur de l'interpellation affirme que les autorités fiscales, et en particulier l'Administration fédérale des contributions, ont la possibilité, dans le cadre des contrôles effectués, de détecter les activités productives clandestines. Force est pourtant de constater que, d'une manière générale, les autorités fiscales ne peuvent découvrir des opérations effectuées hors comptabilité que lorsque des informations à ce sujet leur parviennent par d'autres voies, ce qui est également valable dans le cas de l'occupation illégale de travailleurs étrangers. Il faut en effet considérer qu'en général, ces travailleurs clandestins sont aussi rémunérés "au noir" par les employeurs qui utilisent pour cela des fonds non déclarés. Ces versements de salaires n'apparaissent donc pas dans la comptabilité de l'employeur, qui ne délivre pas non plus de fiches de salaire, et l'argent versé au noir continue d'alimenter un circuit monétaire parallèle. Dans ce cas - le plus courant - les contrôles des autorités fiscales s'avèrent être inappropriés pour mettre à jour les pratiques liées au travail au noir.

2. Selon l'article 110, 1er alinéa, LIFD, toutes les personnes chargées de l'application de cette loi ou qui y collaborent sont tenues au secret sur les faits dont elles ont connaissance. Il convient de préciser que l'application de la LIFD relève principalement des autorités fiscales cantonales, étant donné que ce sont les cantons qui sont chargés de procéder à la taxation et au prélèvement de l'impôt fédéral direct sous le contrôle de la Confédération ; au plan fédéral, le contrôle est exercé par le DFF sous l'autorité duquel est placée l'AFC qui est, elle, chargée du contrôle effectif (art. 102, 1er al., et art. 103, LIFD). Conformément à l'article 110, 2e alinéa, LIFD, les autorités fiscales peuvent échanger des informations dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément. L'échange de données proposé par l'auteur de l'interpellation entre les autorités cantonales et fédérales et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) devrait par conséquent s'appuyer sur une base légale. Celle-ci pourrait être introduite dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), loi dont l'application relève justement de l'OFIAMT. Il convient toutefois de rappeler que les données ne peuvent être transmises que si et dans la mesure où les contrôles effectués par les autorités fiscales révèlent des faits ayant trait au travail au noir.

Comme l'a annoncé le Conseil fédéral dans ses avis concernant les motions Imhof et Eymann du 9 octobre 1997, l'OFIAMT a chargé un groupe d'experts de rédiger un rapport sur les abus éventuels de la part des employeurs et des employés dans le domaine de l'assurance-chômage ; on attend à présent la publication des résultats de ce rapport. De plus, l'OFIAMT projette de mener, en collaboration avec d'autres offices concernés (du DFF, du DFI et du DFJP), une étude complète sur le travail au noir, étude qui devrait permettre de définir un champ d'action pratique. Cette étude offrira l'occasion d'examiner de plus près les différentes possibilités de contrôle dont disposent les autorités fiscales pour dépister le travail au noir.

Réponse du Conseil fédéral.