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97.3310 · Motion · 1997-06-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'apporter à la législation sur la protection des données une modification propre à permettre la publication des montants versés par exploitation au titre des paiements directs.

Begründung

Selon les renseignements fournis par le Conseil fédéral au sujet des paiements directs, le versement le plus élevé octroyé dans le canton de Berne se monte à 134 271 francs par année. Faisant valoir la protection des données (art. 20, ordonnance sur les données d'exploitations agricoles ; RS 431.914), le Conseil fédéral a refusé de communiquer les montants plus élevés. Dans l'intervalle, on a appris qu'une exploitation étatique bernoise recevait un montant annuel supérieur à 200 000 francs. Comme il s'agit de l'argent des contribuables, je ne comprends pas pourquoi ces données doivent être tenues secrètes. Les paiements directs comme moyen de garantir le revenu agricole ne rencontreront le soutien nécessaire auprès de la population que s'ils sont effectués en toute transparence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Si la publication de données concernant les paiements directs agricoles permet de conclure à quelle exploitation agricole celles-ci se réfèrent, il convient d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ainsi que les principes généraux énoncés dans cette loi (proportionnalité, utilisation dans un but déterminé). Conformément à l'article 19 LPD, des données personnelles peuvent être communiquées s'il existe une base juridique à cet effet. Comme les données relatives aux paiements directs agricoles ne sont pas sensibles et ne tracent pas de profils de personnalités, il suffirait, en ce qui concerne le droit sur la protection des données, d'édicter une loi au sens large (év. réglementation par voie d'ordonnance) autorisant leur publication (art. 17 LPD).

La communication des données concernant les paiements directs agricoles est réglementée aux articles 20 et 21 de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (RS 431.914). L'article 20 indique les données pouvant être transmises à des services cantonaux et fédéraux déterminés ou aux fédérations laitières. Quant à l'article 21, il précise que l'office et les services concernés ne peuvent publier les données que sous une forme excluant toute possibilité d'en tirer des déductions concernant des personnes ou des entreprises. Il n'existe donc actuellement pas de base juridique autorisant la publication de données personnelles dans le domaine des paiements directs agricoles. Ces dispositions restrictives reflètent l'avis du Conseil fédéral, selon lequel l'intérêt des agriculteurs au respect de leur vie privée prime l'intérêt général de la publication des données et mérite donc d'être protégé. Une certaine transparence est néanmoins garantie, dans la mesure où les commissions parlementaires, en tant qu'organes de contrôle, ont le droit de demander des renseignements et d'exiger que des données leur soient communiquées (art. 2, 2e al., let. d, LPD, en corrélation avec l'art. 47quater de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs ; loi sur les rapports entre conseils ; RS 171.11).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.