97.3314 · Interpellation · 1997-06-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans une note adressée le 10 mars 1997 aux autorités cantonales d'exécution de la loi sur le travail et intitulée "Rejet de la loi sur le travail : conséquences sur la pratique en matière de permis", l'Ofiamt écrit notamment : "Nous portons particulièrement votre attention sur la question du travail dominical dans les magasins. L'introduction prévue du travail dominical sans autorisation officielle pour six dimanches par an était sans conteste une des raisons essentielle, sinon cruciale, pour laquelle le peuple a rejeté le projet de révision de la loi sur le travail. Mais il est aussi nécessaire, dans une certaine mesure, d'autoriser de façon limitée le travail dominical dans la vente, en évitant des complications administratives excessives, ce qui permettrait en outre une meilleure coordination avec les prescriptions cantonales sur la fermeture des magasins." Plus loin, l'Ofiamt précise : "Le cas échéant, seules deux autorisations globales annuelles doivent être accordées : le besoin de ces autorisations ne devra par contre pas être considéré comme donné dans ces circonstances. D'autres autorisations globales ne doivent en principe pas être accordées, à moins de circonstances vraiment particulières liées à la localité, voir à la région."
Nous posons dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Connaît-il l'existence de cette note ?
2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que cette circulaire va à l'encontre de la volonté clairement exprimée par le peuple le 1er décembre 1996, lorsque 67 % des votants ont rejeté la révision de la loi sur le travail ?
3. N'est-il pas d'avis que cette circulaire est en contradiction totale avec le fait que l'opposition au travail du dimanche a joué un rôle central lors de ce scrutin, comme le confirme l'analyse Vox ?
4. Par la même occasion, le Conseil fédéral peut-il nous dire où en sont les travaux de révision de la loi sur le travail ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ofiamt a élaboré sa circulaire du 10 mars 1997 dans le cadre de ses activités déployées en tant qu'autorité de surveillance sur l'exécution de la loi sur le travail. Il s'agissait d'informer rapidement les autorités cantonales d'exécution des conséquences qu'avait le rejet de la loi sur le travail révisée sur la pratique en matière d'exécution.
2./3. La lettre de l'Ofiamt du 10 mars n'est pas en contradiction avec la volonté populaire telle que ressortie de la votation du 1er décembre 1996. Au contraire, la lettre tient compte du résultat de la votation, car elle limite significativement la pratique existante concernant l'autorisation du travail dominical dans les magasins. Conformément à une circulaire de l'Ofiamt de juin 1995, les cantons pouvaient autoriser le travail dominical dans les magasins jusqu'à quatre dimanches par an. Les cantons accordaient alors une autorisation globale pour tous les magasins dans une commune ou partie de commune quand l'ouverture des magasins était liée à des événements particuliers (foires, expositions, ventes vers Noël, etc.). Dans de telles situations, il n'était donc pas nécessaire de déterminer dans chaque magasin s'il existait un besoin urgent dûment établi tel qu'exigé par la loi sur le travail pour l'occupation de travailleurs le dimanche. La lettre de l'Ofiamt du 10 mars réduit cette possibilité à deux dimanches par année, eu égard, en particulier, à l'influence qu'a exercé le résultat de la votation du 1er décembre sur le travail dominical.
L'autorisation globale d'occuper les travailleurs dans des magasins pendant deux dimanches par an prend indéniablement en compte le besoin particulier d'une large couche de la population. Ce fait se vérifie aussi par les dispositions sur les heures d'ouverture des magasins que certains cantons et certaines communes ont récemment totalement ou partiellement libéralisées. Ainsi, la population du canton de Berne rejetait la révision de la loi sur le travail, mais acceptait pendant le même week-end un certain assouplissement de l'heure d'ouverture des magasins. Dans la pratique, la possibilité de la vente dominicale sur la base de l'autorisation globale est surtout utilisée pendant la période précédant Noël. Les travailleurs et les travailleuses qui travaillent un de ces dimanches, ont droit à un jour de repos compensatoire payé ainsi qu'à un supplément de salaire de 50 %. Les associations faîtières des travailleurs ont été consultées préalablement par l'Ofiamt sur cette question et se sont déclarées d'accord avec la solution proposée. Pour le reste, cette solution se situe indubitablement dans les possibilités prescrites par la loi sur le travail en vigueur et elle est aussi bien en deçà de la solution prévue dans le projet de révision rejeté. Ce dernier permettait aux magasins de façon générale d'occuper les travailleurs jusqu'à six dimanches sans autorisation.
4. Dans sa prise de position sur la votation du 1er décembre 1996, le Conseil fédéral avait déjà insisté sur le fait qu'il considérait que, dans l'intérêt de notre économie, une révision de la loi sur le travail demeurait, aujourd'hui comme hier, nécessaire et urgente. Les milieux intéressés - représentés au sein de la Commission fédérale du travail (CFT) - se sont également déclarés prêts à reprendre les travaux de révision rapidement dans le cadre d'une collaboration entre partenaires sociaux. Dans ce but et sous la direction de l'Ofiamt, un groupe de travail de la CFT a été constitué, avec le mandat de préparer un nouveau projet de révision. En juin 1997, l'Ofiamt a pu remettre aux partenaires sociaux concernés un projet issu du groupe de travail en les priant de prendre position sur celui-ci. À la demande de l'Union patronale suisse, qui souhaite pouvoir fonder sa prise de position sur une large consultation interne et a dès lors besoin de plus de temps, le traitement de ce projet au sein de la CFT n'interviendra pas comme initialement prévu le 28 août 1997, mais le 10 octobre 1997 seulement.
Réponse du Conseil fédéral.