97.3337 · Motion · 1997-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les frais d'administration des assureurs-maladie ne doivent pas dépasser 5 % en moyenne dans le domaine de l'assurance obligatoire. La législation doit fixer des dispositions permettant d'éviter qu'un haut niveau de prime ne procure des avantages aux assureurs-maladie - elle peut limiter, par exemple, le montant annuel des frais d'administration par assuré.
Begründung
Les assureurs-maladie doivent avoir une gestion aussi rationnelle que possible. Étant donné que l'assurance-maladie est obligatoire et que l'assuré ne peut s'y soustraire, le jeu de la concurrence est très limité. Les frais d'administration des caisses-maladie doivent être contrôlés. Il faut prévoir des sanctions adaptées (réductions de salaire, fusions) pour les caisses qui n'organisent pas leur travail de manière rationnelle ou qui versent des salaires disproportionnés par rapport à la prestation fournie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Comme l'a déjà expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Guisan (96.3467), l' article 22 LAMal dispose que les assureurs sont tenus de limiter les frais d'administration de l'assurance-maladie sociale aux "exigences d'une gestion économique". La LAMal attribue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions pour limiter les frais administratifs, compétence dont il n'a pas fait usage à ce jour, estimant que la concurrence et la pression qu'elle exerce sur les assureurs sont un bien meilleur instrument pour freiner les coûts. Le Conseil fédéral accorde cependant à l'OFAS la compétence, par l'article 31 OAMal, de publier, avec d'autres chiffres, des données concernant les coûts administratifs. En outre, répondant à la question ordinaire Borel (96.1121), le Conseil fédéral indiquait qu'en 1995, la totalité des coûts administratifs des grandes caisses-maladie (publicité et commissions y comprises) s'élevait à 161 francs et 61 centimes par personne assurée. Cette somme correspond à 8,76 % de l'ensemble des primes versées. Quant aux assureurs privés, ils indiquent une utilisation de 16,02 % des primes pour l'administration et de 16,85 % pour les commissions.
Ces informations sont encore d'actualité. Une obligation légale de réduire les coûts administratifs à 5 % en moyenne dans l'assurance de base n'est pas réalisable à court terme. C'est précisément durant la période de mise en application de la LAMal que tous les assureurs-maladie enregistrent des coûts supplémentaires ; ces coûts liés au système sont inévitables. Songeons, par exemple, à la formation du personnel et à la complexité des informations à donner aux assurés, à la création de nouvelles propositions d'assurance, à la négociation de nouvelles conventions avec les fournisseurs de prestations ainsi qu'à la vérification et à la réalisation élargies du caractère économique et de l'adéquation des prestations fournies. C'est pourquoi il ne conviendra de limiter les coûts administratifs que lorsque le nouveau système et ses structures se seront quelque peu consolidés. Les assureurs doivent trouver un "juste milieu" entre dépenses administratives supplémentaires et réduites, faute de quoi les coûts administratifs économisés peuvent occasionner des surcroîts de frais dans d'autres domaines, ce qui irait à l'encontre des effets attendus. Aujourd'hui déjà, l'OFAS peut intervenir auprès des caisses qui ne limitent pas les frais d'administration de l'assurance-maladie sociale aux exigences d'une gestion économique (art. 22, 1er al., LAMal) et, selon la nature et la gravité des manquements, prendre, aux frais de l'assureur, les mesures propres à rétablir l'ordre légal.
L'OFAS accordera une attention particulière aux frais d'administration annoncés par les caisses dans le cadre de la procédure d'examen des primes 1998. En se fondant sur les expériences faites, il conviendra, le cas échéant, d'examiner s'il y a lieu ou non d'édicter des dispositions d'ordonnance.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.