Lexipedia

97.3345 · Postulat · 1997-06-19

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

L'immunité civile et pénale dont jouissent les diplomates étrangers en Suisse peut poser de graves problèmes à la population lorsqu'un de ces diplomates cause des dommages considérables. Le Conseil fédéral est invité :

a. à examiner dans quels cas et dans quelle mesure la Confédération devrait prendre en charge la réparation de ces dommages ;

b. à soumettre aux Chambres fédérales un projet allant dans ce sens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

On ne peut exclure a priori que des représentations étrangères en Suisse et leurs membres fassent des dettes, mais ces dernières restent des exceptions, si on compare leur nombre au chiffre total des diplomates en Suisse. Même s'il s'agit de cas isolés, le Conseil fédéral est pleinement conscient de cette problématique. Déjà dans sa réponse à la question ordinaire Maximilian Reimann du 31 janvier 1992 sur les arriérés des représentations étrangères en Suisse dus à des services publics (92.1006), le Conseil fédéral a traité de ce problème et a considéré qu': " une des tâches principales du Département fédéral des affaires étrangères consiste à faire respecter les obligations découlant du droit international, si nécessaire en rappelant aux représentations des États étrangers en Suisse leurs obligations financières, et à intervenir en cas d'arriérés de paiement dus par ces représentations et leurs membres ". Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe s'est exprimé dans le même sens dans sa Recommandation N° R (97) 10 du 12 juin 1997 relative aux dettes des missions diplomatiques, des missions permanentes et des missions diplomatiques " doublement accréditées ", ainsi qu'à celles de leurs membres. En présence de dettes de représentations et de diplomates étrangers, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s'efforce, selon ses possibilités, de trouver un accord et de permettre le règlement des sommes dues. Lorsqu'un créancier signale un cas de ce genre, le DFAE cherche toujours à clarifier les circonstances du cas d'espèce et à obtenir un accord entre les parties.

Il convient de traiter séparément les dettes des agents diplomatiques et celles des représentations étrangères en Suisse, la situation juridique étant différente dans l'un et l'autre cas.

Par décision du Conseil fédéral des 31 mars 1948/20 mai 1958, les membres des missions permanentes auprès des organisations internationales à Genève ont un statut analogue à celui dont bénéficient les membres des missions diplomatiques à Berne. Il s'ensuit que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) est applicable par analogie aux membres desdites missions permanentes. Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les agents diplomatiques jouissent, sous réserve de quelques exceptions, de l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l'État accréditaire. Cette immunité fait en principe obstacle à ce que les agents diplomatiques étrangers soient traduits devant un tribunal suisse. Cependant, au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne, l'État accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. La partie lésée ne se trouve dès lors pas sans défense. Elle peut agir en justice et demander la levée de l'immunité diplomatique. Une telle demande est formulée par le tribunal et envoyée au DFAE, qui la transmet par voie diplomatique à l'État accréditant. Il n'en demeure pas moins que l'exécution d'un jugement à l'encontre d'un agent diplomatique étranger s'oppose à l'inviolabilité de sa personne et de ses biens (art. 29 et 30 de la Convention de Vienne). On peut en outre souligner, sur un plan général, que, selon l'article 41 de la Convention de Vienne, les agents diplomatiques ont, indépendamment de leur immunité, le devoir de respecter les lois et les règlements de l'État accréditaire. Les autorités suisses ont donc la possibilité d'exiger des agents diplomatiques le règlement des dettes qu'ils ont contractées envers des personnes privées en Suisse. Lesdites interventions du DFAE ont lieu par voie diplomatique. Dans le cas où l'État accréditant refuse de lever l'immunité de l'agent concerné, le DFAE peut déclarer cet agent " persona non grata " et l'expulser du pays. De telles mesures évitent, à titre préventif, la création de dettes nouvelles, mais n'aboutissent pas au règlement de dettes existantes.

En ce qui concerne les dettes des représentations étrangères en Suisse, il faut relever que les missions diplomatiques et les missions permanentes auprès des organisations internationales n'ont pas, en tant que telles, une personnalité juridique distincte de celle de l'État accréditant et de l'État d'envoi. Elles ne pourront donc ni acquérir des droits, ni assumer des obligations. Les dettes des représentations étrangères sont par conséquent toujours celles de l'État concerné. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'immunité de juridiction et d'exécution des États n'est pas une règle absolue. L'État étranger ne bénéficie de l'immunité que lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (acta jure imperii) et non s'il agit en qualité de titulaire d'un droit privé (acta jure gestionis). En ce qui concerne l'exécution forcée d'un jugement rendu à l'encontre d'un État étranger, elle ne peut porter, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur les biens se trouvant en Suisse et qui sont affectés par l'État étranger à son service diplomatique ou à d'autres tâches qui relèvent de l'exercice de la puissance publique.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est un traité fondamental du droit des gens et a été ratifiée par presque tous les États. Les obligations prévues par cette Convention sont d'une importance capitale pour le maintien de bonnes relations entre États. Elle a en premier lieu pour but d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions de la mission diplomatique de l'État accréditant dans l'État accréditaire et non d'avantager des individus. La diplomatie suisse à l'étranger bénéficie également de la protection de ce traité, en particulier dans des pays qui ont des systèmes juridiques peu fiables. La Convention de Vienne fait partie du droit international public à force obligatoire et ne peut pas être modifiée isolément par un État. Elle ne prévoit cependant pas de base juridique permettant d'imposer la reprise des dettes d'agents diplomatiques étrangers par l'État accréditaire. La Constitution fédérale ne prévoit pas davantage de disposition qui imposerait cette obligation à la Confédération. Il en ressort qu'aucune obligation juridique relative au paiement de telles dettes par la Confédération ne découle du droit international public ou du droit constitutionnel. Compte tenu de la situation financière délicate de la Confédération, le règlement de dettes contractées par des agents diplomatiques étrangers est un geste qui pourrait être mal interprété. Un tel geste indiquerait qu'il appartient au contribuable d'assumer les risques encourus par des particuliers ayant eu des relations commerciales avec des agents diplomatiques étrangers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.