97.3352 · Recommandation · 1997-06-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à soumettre à la commission d'experts Locher "Imposition des familles" la question de savoir s'il faut introduire dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) le principe d'une déduction fiscale à laquelle aurait droit, au titre de compensation spéciale, le contribuable qui soigne une personne souffrant d'une grave invalidité ou nécessitant des soins constants.
Begründung
Contrairement à certaines lois cantonales - notamment à la loi fiscale zurichoise qui est encore en vigueur -, l'art. 9, 2e alinéa, lettre h, LHID, mais aussi l'IFD, prévoit la déduction du revenu imposable de tous les "frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal". À l'inverse, il ne prévoit la déduction des coûts de travail qui en résultent.
Or, tous les cantons doivent adapter leur législation à la LHID. Il pourra alors en résulter une nette détérioration de la situation économique du contribuable qui soigne chez lui, avec beaucoup de dévouement, une personne invalide ou nécessitant des soins, car il ne pourra plus défalquer les coûts de travail correspondants.
Nous voyons aujourd'hui, dans le canton de Zurich, que tout contribuable concerné considère cela comme injuste et je le comprends.
En effet, si la personne qu'il soigne chez lui était pensionnaire d'un établissement médicalisé, il pourrait déduire de son revenu imposable les frais correspondants, pour autant qu'il doive les prendre en charge et que lesdits frais dépassent la franchise. Dans le cas contraire, ces frais seraient à la charge d'une assurance voire de la collectivité. Quand quelqu'un soigne lui-même un parent proche pour éviter ces frais, il ne peut donc rien déduire de son revenu imposable à ce titre, pas même dans le cas où, pour s'occuper dudit parent, il doit réduire son temps de travail voire cesser complètement de travailler.
La disposition prévue par la LHID incite les gens à agir à contre-courant de ce qui est souhaité aujourd'hui, à savoir la réduction des coûts de la santé. Autre inconvénient : elle ne stimule pas l'entraide que se doivent les membres d'une même famille.
Je sais qu'on ne peut considérer dans le droit fiscal, conformément au principe de l'imposition des revenus purs, que les flux et les reflux. Toutefois, on peut faire valoir ici, à l'appui de la déduction que je préconise, des considérations de justice et le fait qu'elle évite aux pouvoirs publics de dépenser de l'argent.
Voilà pourquoi je prie le Conseil fédéral de faire examiner ma requête par la commission d'experts Locher "Imposition des familles". On pourrait envisager que la LHID autorise les cantons à être libres, comme ils le sont aujourd'hui, d'accorder ou non la déduction fiscale dont j'ai parlé, ce qui débarrasserait les personnes concernées d'un grave souci.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation