97.3366 · Motion · 1997-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'édicter des dispositions pénales permettant d'engager directement des poursuites contre les organisations, et en particulier les agences de voyages, qui exercent à l'étranger des activités en relation avec l'exploitation sexuelle des enfants.
Begründung
Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt, le 03.03.1997, à accepter la motion Jeanprêtre. Il est disposé à modifier le code pénal de manière à ce que les personnes qui résident en Suisse et qui ont commis des abus sexuels à l'étranger puissent faire l'objet de poursuites pénales en Suisse, que l'acte incriminé soit punissable sur place ou non, et quelle que soit leur nationalité. Or, il faut compléter cette disposition (future). En effet, le code pénal ne contient aucune norme qui permette expressément de poursuivre directement et de faire comparaître devant les tribunaux les organisateurs du tourisme sexuel à l'étranger, qui exercent leurs activités dans le domaine de la prostitution des enfants. Cette lacune doit être comblée si nous voulons remplir les engagements pris au congrès mondial de Stockholm de 1996 contre l'exploitation sexuelle des enfants.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis 10 ans, les abus sexuels sur les enfants exploités dans le cadre du tourisme sont devenus un commerce lucratif exercé sans risque. À l'origine, la destination première de cette forme pervertie de "tourisme sexuel" étaient avant tout les pays d'Asie du sud-est. Aujourd'hui s'ajoutent les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Afrique. Cette nouvelle forme d'exploitation, à cause de l'effrayant développement de cette tendance, fut le thème principal du Congrès de Stockholm d'août 1996 "sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales". Un consensus existe dans de nombreux milieux : les abus sexuels sur les enfants dans un but lucratif doivent non seulement être qualifiés de pratique contraire aux moeurs, mais aussi comme un acte illégal et illicite et que l'enfant manipulé ou corrompu à ce genre de pratiques est à considérer comme une victime, non pas comme un coupable. Bien que les États parties à la Convention sur les droits de l'enfant se sont engagés à protéger les enfants de toute forme d'exploitations et d'abus sexuels conformément à l'article 34 de cette convention, il s'est avéré que dans les pays d'où proviennent les auteurs de ce genre d'infractions, la poursuite de ces infractions comme quasi impossible lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. En effet pour que la poursuite pénale puisse être efficace, il faudrait que l'infraction soit punissable aussi bien dans le pays dans lequel vit ou réside l'auteur de l'infraction, que dans le pays ou a été commise l'infraction. Pour cette raison, le Congrès de Stockholm a exigé des pays "riches" qu'ils instaurent dans leur système juridique le moyen de poursuivre les abus sexuels sur des enfants même si ceux-ci ont été commis dans un autre pays où ces infractions ne sont pas punissables. Jusqu'à présent, près de 10 pays européens ont soit déjà effectués dans ce sens des modifications de leur législation pénale, soit disposent de propositions de modification. La Suisse appartient à ce dernier groupe, comme le montre le développement de cette motion ; en effet une proposition existe déjà dans le cadre de la révision de la Partie générale du Code pénal.
Au-delà de tout cela, la motion soutient qu'il faut aussi considérer comme auteur et menacer de sanctions celui qui propose ou mène à bien des voyages et par là insère explicitement ou implicitement une allusion dans sa publicité qu'une possibilité d'abus sexuel sur des mineurs ou des adolescents existe dans le pays de destination. Il va sans dire qu'en principe un tel comportement mérite d'être puni. Tant qu'aucune disposition spécifique ne sanctionnera ce comportement, il existera une lacune dans la loi, car les conditions de la participation à l'acte d'un tiers dans la forme d'une instigation ou d'une complicité ne sont pas données. D'après la motion, doivent aussi être considérés comme coupables ceux qui organisent les voyages et par là savent ou présument que pour tous les passagers ou seulement certains d'entre eux l'intérêt majeur du séjour dans le pays étranger est le tourisme sexuel.
Vu le grand nombre de départs quotidiens dans un des pays qui peuvent entre autre être considérés comme des destinations du tourisme sexuel, an ne peut de façon réaliste et par la menace de sanctions exiger de la part de chaque entreprise de transport (p. ex. compagnies d'aviation) le respect de certains devoirs de prudence. La situation est différente, si l'organisateur fait des propositions ouvertes ou cachées pour le tourisme sexuel. En tout cas, il faut tenir compte du fait que le tourisme sexuel a presque obligatoirement un caractère transfrontalier, et vouloir le combattre en Suisse par une réglementation pénale isolée a peu de chance de réussir. Si une réglementation pénale se veut efficace, il lui faut un minimum d'harmonie avec les dispositions pénales d'autres États. C'est seulement de cette manière qu'un échange d'informations entre les autorités de poursuites pénales et l'entraide judiciaire peuvent être garanti. Ce but est visé en ce moment par la Commission sur les droits de l'homme de l'ONU dans son projet de protocole facultatif à la Convention sur les droits de l'enfant. Le Conseil fédéral voudrait coordonner sa politique pénale dans le domaine du tourisme sexuel avec ces efforts internationaux. Il va tout mettre en oeuvre pour que les travaux au Protocole-Facultatif auxquels la Suisse participe activement soient accélérés et aboutissent à une bonne fin. Indépendamment de cela, le Conseil fédéral va examiner les dispositions pénales actuelles de l'Australie et de la Nouvelle Zélande, ainsi que les projets de législation dans d'autres pays, et il s'efforcera d'élaborer une norme appropriée. C'est dans ce sens, qu'il est prêt à accepter la motion sous forme de postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.