97.3408 · Interpellation · 1997-09-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les organisations habilitées à recourir en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) sont décrites dans une ordonnance.
Dans le cadre de la révision de cette dernière, le Conseil fédéral prévoit d'étendre le droit de recourir à d'autres organisations comme la Ligue suisse contre le bruit ou la Société d'histoire de l'art en Suisse.
Le Conseil fédéral ne doit-il pas reconnaître :
1. que cette extension du droit de recours est contraire à la volonté exprimée par le Parlement dans ce domaine ;
2. que cette extension est inopportune vis à vis des organisations qui ne sont spécialisées que dans un secteur très limité du droit de la nature ;
3. que cette extension va à l'encontre de tous les projets de simplification et d'accélération des procédures réclamées par le Parlement et mis en oeuvre par le Conseil fédéral ?
Begründung
En période de forte croissance, les organisations de protection de l'environnement ont joué un rôle bénéfique d'aiguillon et ont notamment sensibilisé les autorités et la population à la nécessité impérieuse de préserver notre cadre de vie.
Dans ce contexte, elles ont bénéficié de droits de recours parallèlement à ceux octroyés aux privés, aux cantons ou aux offices fédéraux.
Ces dernières années, une législation sévère s'est développée, exigeant en particulier des études d'impact pour tout projet d'une certaine importance.
D'autre part, les cantons ont soit créé des tribunaux administratifs indépendants, soit conféré des droits de recours sur le plan cantonal.
La nature est actuellement l'objet de toutes les sollicitudes et jouit avec raison d'une large protection.
Il n'y a dès lors aucune raison d'élargir les droits de recours à d'autres organisations dont les compétences se limitent à des aspects très ciblés dans la nature.
À notre avis, une extension du droit de recours reviendrait :
1. à contredire la volonté claire exprimée par le Parlement et par le Conseil fédéral d'alléger les procédures puisque certaines organisations pourraient, sous n'importe quel prétexte, utiliser des artifices de procédure pour entraver un projet même déclaré d'utilité publique ;
2. à dissuader les rares entrepreneurs qui ont encore le courage de se battre sur le front de l'économie ;
3. à fragiliser la crédibilité de l'État qui faillit à sa tâche essentielle de défendre tous les intérêts publics en confiant à des groupes de pression, non représentatifs et évoluant à l'abri de toute sanction populaire, le soin d'intervenir librement en procédure ;
4. à créer un pouvoir parallèle généralisé échappant à tout contrôle démocratique et judiciaire et susceptible de générer un phénomène de rejet préjudiciable à la défense de l'environnement.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En modifiant, le 24 mars 1995, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), le Parlement entendait désigner expressément les organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage conformément à la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (art. 55 LPE ; RS 814.01). Leur désignation incombe au Conseil fédéral. Depuis la modification de la LPN, les organisations à but non lucratif qui se consacrent depuis plus de dix ans à la conservation des monuments historiques dans toute la Suisse bénéficient désormais du droit de recours des associations. Le Conseil fédéral a donc procédé à la désignation des organisations habilitées à recourir en vertu de la LPN, ce qui n'est pas en contradiction avec le souhait du Parlement.
2. Contrairement au projet envoyé en consultation, le Conseil fédéral a désigné les organisations habilitées à recourir en vertu de la LPN - indépendamment de celles qui le sont en vertu de la LPE - dans une liste séparée. Selon cette liste, la Ligue suisse contre le bruit n'a pas de droit de recours en vertu de la LPN. En revanche, la Société d'histoire de l'art en Suisse a uniquement un droit de recours en vertu de la LPN. Il ne s'agit donc pas d'une extension du droit de recours contraire à la loi.
3. Le Conseil fédéral attache une grande importance à la simplification et à l'accélération des procédures. Dans le cadre du vaste projet CCF No 2 (coordination des procédures), il a été relevé que le ralentissement des procédures était causé, d'une part, surtout par le manque de coordination entre les diverses procédures d'autorisation et d'approbation et, d'autre part, par le fait que, souvent, le requérant envoie des documents incomplets aux autorités compétentes ; l'exercice du droit de recours des associations environnementales n'est donc pas le principal responsable des lenteurs des procédures. En harmonisant le droit de recours des organisations, le Conseil fédéral estime contribuer, au contraire, à la simplification et à l'accélération des procédures.
Réponse du Conseil fédéral.