97.3409 · Postulat · 1997-09-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité avant de modifier l'ordonnance sur la protection de la nature à vérifier l'eurocompatibilité des droits de recours conformément à sa décision du 3 février 1988 et de mandater un institut comme l'Institut suisse de droit comparé exposant brièvement pour chaque pays européen :
1. les modes de contrôle de l'activité administrative liée à l'application des législations de protection de l'environnement au sens large ;
2. les droits de recours des associations légitimées et leur portée ;
3. les associations habilitées ;
4. l'incidence temporelle de l'exercice des droits de recours dans les principaux cas de figure (projets publics et privés);
5. un tableau synoptique ;
6. les options de l'UE en la matière ;
7. des conclusions portant :
a. sur l'eurocompatibilité des dispositions légales helvétiques et sur les mesures à prendre pour l'assurer ;
b. sur l'aménagement d'un contrôle démocratique de l'activité administrative en matière de protection de l'environnement au sens large, fondé sur une procédure respectueuse de la compétence exécutive ordinaire de juger de l'opportunité des mesures administratives.
Begründung
L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La question de l'eurocompatibilité de la révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage (y compris du droit de recours des associations) a été examinée dans le message du 26 juin 1991 (FF 1991 III 1137). La compatibilité avec le droit de la Communauté européenne y a été conformée (cf. chap. 5 du message). Le Conseil fédéral ne voyait donc aucune raison de remettre en cause cette conclusion et de différer la désignation des organisations habilitées à recourir selon l'article 12 LPN.
Le postulat demande en outre un très large examen comparatif de la pratique du droit de recours des organisations de protection de l'environnement dans tous les pays européens. Une telle étude comparative serait certainement intéressante en théorie, mais elle arriverait sans doute à la conclusion que les modalités du droit de recours varient selon le régime juridique et qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes différences dans le droit de recours des organisations par rapport à la Suisse. De ce point de vue non plus, le Conseil fédéral ne voyait aucune raison d'attendre une étude de ce type pour procéder à la désignation des organisations habilitées à recourir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.