97.3425 · Motion · 1997-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'art. 13, al. 2quater, de la loi sur l'assurance-chômage de manière à ce que le temps durant lequel l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation, dans le cadre d'une occupation temporaire financée par l'assurance-chômage, compte comme période de cotisation.
Begründung
À l'heure actuelle, l'art. 13, al. 2quater, de la LACI prévoit que : "ne compte pas comme période de cotisation au sens de la présente loi le temps durant lequel l'assuré a exercé, dans le cadre d'une occupation temporaire financée par l'assurance-chômage, une activité soumise à cotisation".
Cette norme légale nous semble inéquitable puisque, à notre sens, cette activité qui est soumise à cotisation chômage, devrait compter comme période de cotisation au sens de la LACI et permettre ainsi aux assurés de se reconstituer un droit aux prestations de l'assurance-chômage.
En effet, si l'on examine l'article 34novies de la Constitution fédérale, on constate que l'alinéa 3 prévoit que l'assurance-chômage est destinée à garantir une compensation convenable du revenu, alors que l'alinéa 4 indique que cette assurance est financée par les cotisations des assurés. Il ressort de ce qui précède que le fait de payer des cotisations sur le salaire versé pendant une occupation temporaire, même si celle-ci est financée par l'assurance-chômage, devrait avoir pour conséquence que cette activité compte comme période de cotisation au sens de la LACI.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 13, al. 2quater, LACI a été expressément voulu par le législateur qui a ancré dans la LACI le principe en vertu duquel le temps pendant lequel l'assuré a exercé une occupation temporaire ne peut pas compter pour l'ouverture ultérieure d'un nouveau droit à l'indemnité de chômage. En ce sens, le législateur a fixé quelles sont les périodes qui comptent comme périodes de cotisation pour un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
1. Il s'agit là d'assurer la cohérence du système de l'assurance-chômage en ce sens que le but des occupations temporaires n'est pas de créer de nouvelles périodes de cotisation pour un nouveau délai-cadre. En effet, l'assurance-chômage ne peut et ne veut pas offrir à la personne au chômage la possibilité d'un "mouvement perpétuel", c'est-à-dire la possibilité de percevoir indéfiniment des indemnités.
2. Un nouveau droit à l'assurance-chômage ne peut être octroyé que si l'assuré a exercé pendant un certain nombre de mois (6 mois jusqu'à la fin de l'année 1997, 12 mois en cas de chômage répété dès le 1er janvier 1998) une activité lucrative au sein du monde économique, et non pas une activité financée par l'assurance-chômage.
3. On remarquera aussi que si l'on admettait l'idée du motionnaire, on avantagerait d'une manière que rien ne justifie la personne au chômage qui a eu la chance de bénéficier d'une occupation temporaire par rapport à celle qui n'a pas obtenu une telle place.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.