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97.3430 · Motion · 1997-09-25

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres un projet de révision de l'article 7 alinéas 1er et 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1), projet qui donnera aux cantons une marge de manoeuvre plus grande pour fixer le nombre de jours pendant lesquels le vote anticipé précédant une votation ou une élection pourra avoir lieu.

Le projet de révision donnera aux cantons la possibilité de réglementer le vote anticipé en fonction de leurs besoins.

Begründung

Le vote par correspondance connaît un succès croissant depuis son introduction. Dans certains cantons ou dans certaines régions, le nombre des citoyens qui y ont recours est même considérable. De ce fait, la disposition de l'art. 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les droits politiques, disposition qui stipule que les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin n'a plus l'importance qu'elle avait naguère encore. Il faut assouplir sans tarder la disposition précitée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale sur les droits politiques (LDP) a été partiellement révisée le 18 mars 1994 (élection du Conseil national, RO 1994 2414) et le 21 juin 1996 (initiative et référendum, RO 1997 753). Depuis le 15 décembre 1994, les cantons sont donc tenus d'autoriser, sans condition, le vote par correspondance pour les scrutins fédéraux. Ils étaient autorisés à le faire depuis le 1er juillet 1978.

Des enquêtes par sondage ont révélé que le vote par correspondance a en effet largement gagné du terrain, autrement dit que les électeurs se déplacent de moins en moins pour voter. Il semble que, dans les villes notamment, mais aussi dans les campagnes, la moitié des votants voire les deux tiers accomplissent leur devoir électoral par correspondance.

Il n'est néanmoins nullement nécessaire de modifier à l'heure actuelle l'article 7 de la loi fédérale sur les droits politiques et ce, pour les deux raisons que voici :

1.La connaissance d'une loi ne s'en trouve pas renforcée lorsqu'elle est modifiée à tout moment. C'est particulièrement vrai pour une loi qui concerne, comme ici, très directement le citoyen.

2.L'article 7 de la loi fédérale sur les droits politiques donne aux cantons, le cas échéant aux communes, une marge de manoeuvre qui leur permet de satisfaire pleinement leurs besoins. Le droit cantonal doit, en effet, "prévoir [uniquement] que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d'entre eux seulement, ou que l'électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel" (art. 7, 2e al., LDP). Dans ces conditions et pour tenir compte des besoins très précis des communes, les cantons peuvent envisager d'assouplir eux-mêmes les modalités du vote anticipé par trois mesures :

a.Les communes n'ont pas l'obligation d'ouvrir la totalité de leurs locaux de vote pour que les électeurs fassent usage du vote anticipé ;

b.Les heures d'ouverture de ces locaux sont l'affaire des cantons. Il suffit amplement qu'ils disposent dans leur législation qu'ils seront ouverts une demi-heure durant pendant les jours qui précèdent le jour de la votation, ou encore qu'ils autorisent les communes à prendre une telle décision ;

c.Finalement, le Conseil fédéral a toujours accepté, lorsqu'il examine les actes législatifs des cantons, que ces derniers autorisent, dans leur législation, les communes à installer, par exemple à l'extérieur du bâtiment de l'administration communale, une boîte aux lettres spéciale servant à collecter les enveloppes et bulletins de vote des électeurs faisant usage du vote anticipé. Plusieurs cantons utilisent déjà cette possibilité.

En résumé, les cantons disposent d'ores et déjà d'une marge de manoeuvre suffisante pour régler tous les détails en question selon leurs besoins, en fonction des particularismes locaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.