97.3460 · Interpellation · 1997-10-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Nous prions le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment juge-t-il la situation décrite dans le développement ?
2. Comment entend-il éviter, dans ce système, que des données soient consultées, voire utilisées à d'autres fins, par des personnes non autorisées ? Comment compte-t-il éviter que des engagements de droit international soient ainsi bafoués ?
3. Est-il prêt à prendre des mesures pour conserver séparément - conformément aux instructions de la Commission fédérale de la protection des données - les données de police et celles sur les requérants d'asile ?
4. Peut-il garantir que la personne qui consultera des données tirées du casier judiciaire entièrement informatisé Vostra ne recevra en même temps aucune donnée concernant des requérants d'asile ?
5. Dans ce contexte, quelles seront les conséquences de la création du nouveau système informatisé IPAS, qui succédera à la banque de données Auper ? Les utilisateurs auront-ils à nouveau l'accès direct aux données concernant des requérants d'asile et des étrangers ?
6. En avril, le Conseil constitutionnel a déclaré anticonstitutionnelles, et donc nulles, deux dispositions de la loi Debré, loi sur l'immigration qui avait été adoptée par le Parlement français. L'une d'elles concernait le droit des forces de police ou de gendarmerie à accéder au fichier des empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié. Le Conseil constitutionnel a estimé que le droit d'asile prévu par la Constitution française comprenait aussi le droit à la confidentialité des éléments d'information détenus sur ceux qui le sollicitent. Il a considéré que ces données devaient être conservées dans des banques séparées et que les forces de police et de gendarmerie n'avaient pas le droit de les consulter.
Comment le Conseil fédéral juge-t-il la situation qui prévaut en Suisse à la lumière des considérations du Conseil constitutionnel ?
Begründung
Dans le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER-2, malgré les critiques réitérées du préposé fédéral à la protection des données (PFPD), les données concernant les requérants d'asile et autres étrangers sont saisies et traitées en même temps que les données judiciaires. Ainsi, les différents organes de police de la Confédération peuvent accéder directement et sans la moindre entrave à des données "sensibles" concernant des requérants d'asile et autres étrangers. Ainsi que le PFPD l'a exposé dans son 3e rapport d'activité, "lorsqu'un employé de l'OFP consulte les données de police de l'OFP dans l'AUPER-2, il obtient parfois également un nombre indéterminé de données d'asile, même s'il ne le désire pas expressément." Le PFPD qualifie, à juste titre, cette situation d'"absolument insoutenable" (p. 150).
Faute de séparation entre les diverses catégories de données, l'OFP peut également consulter, voire utiliser à d'autres fins, des données sans y être autorisé, comme cela s'est récemment produit dans le cas du requérant d'asile Patricio Ortiz, dont les données ont été directement livrées à l'État qui le persécutait.
Dans une décision sur recours, la Commission fédérale de la protection des données déclare expressément que "les données concernant des requérants d'asile et, dans ce contexte aussi, la nationalité sont des données sensibles". Elle souligne en outre que "les données se rapportant à des personnes qui ne sont pas impliquées dans une procédure ne doivent pas être accessibles online". Enfin, elle précise expressément que "les données des requérants d'asile et des étrangers devraient être stockées et traitées séparément des données pénales" (4e rapport d'activité du PFPD, p. 152).
Stellungnahme des Bundesrates
Remarque préliminaire
Le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER) a été conçu et mis en oeuvre au début des années quatre-vingt alors que l'actuel Office fédéral des réfugiés (ODR) était encore une section de l'Office fédéral de la police (OFP). Le système AUPER sert à l'enregistrement électronique des personnes relevant des autorités suivantes : les organes chargés de l'asile (y compris l'instance de recours), la Division de l'entraide judiciaire internationale et des affaires de police, la Section de la nationalité et la Section assistance des Suisses de l'étranger. L'AUPER traite de plusieurs domaines spécifiques ; c'est pourquoi il a été doté, dès sa conception, de deux éléments : une banque de données sur les personnes, qui enregistre des données concernant les requérants, et un système de gestion des affaires par domaine spécifique, qui contient des données propres aux affaires. Ainsi, si l'on cherche une personne, le système nous indique les données de base, enregistrées dans la banque de données sur les personnes, auxquelles s'applique la clef de recherche introduite. En revanche, les utilisateurs ne peuvent consulter des données détaillées sur des domaines spécifiques autres que ceux auxquels ils ont droit d'accéder, à moins qu'ils n'y aient été autorisés en vertu de l'ordonnance AUPER (RS 142.315). Il convient donc de noter qu'il existe déjà une séparation logique d'avec les données relatives aux affaires ; les utilisateurs de l'ODR et de l'OFP ne peuvent avoir accès qu'aux données dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches légales.
En ce qui concerne le cas Patricio Ortiz, il convient d'apporter la rectification suivante : l'OFP n'a pas consulté de manière illicite les données mémorisées dans l'AUPER et n'a pas communiqué d'informations concernant un requérant à l'État persécuteur potentiel.
Questions 1 à 3
La situation décrite ci-dessus n'est pas entièrement satisfaisante du point de vue de la protection des données. Le Conseil fédéral a donc chargé le DFJP de procéder aux modifications qui s'imposent, dans le délai de cinq ans prévu dans la loi fédérale sur la protection des données (art. 38, 3e al., LPD). Il faudra, d'une part, créer les bases juridiques formelles requises et, d'autre part, séparer de fait les données ; pour ce faire, on installera un nouveau système informatisé (projet IPAS) à l'Office fédéral de la police. Étant donné qu'on n'aura pas le temps de terminer ces deux projets avant le 30 juin 1998, le DFJP a retenu une solution provisoire : à partir du 1er juillet 1998 au plus tard, non seulement les données relatives aux affaires, mais également celles relatives aux personnes et aux dossiers seront séparées logiquement. Ceci signifie qu'à partir de cette date, les données sur les requérants d'asile, qu'elles concernent la gestion des personnes, les affaires ou les dossiers, ne pourront plus être consultées que par les utilisateurs travaillant dans le domaine de l'asile.
Inversement, seuls les collaborateurs de l'OFP seront autorisés à consulter les données relevant de la compétence de leur office. Il n'est cependant pas exclu que, pour autant que cela soit requis pour l'accomplissement de leurs obligations légales, certains collaborateurs puissent obtenir un droit d'accès aux données d'autres domaines spécifiques, en vertu de l'ordonnance AUPER.
Question 4
Le casier judiciaire entièrement informatisé (VOSTRA), qu'il est prévu d'installer, est un système autonome, indépendant de l'AUPER. Il doit pouvoir enregistrer les personnes condamnées en Suisse ou les Suisses condamnés à l'étranger. Par conséquent, ce système ne contiendra pas de données relatives à la procédure d'asile. Les requérants délinquants y seront donc enregistrés, non pas en leur qualité de requérants mais en tant qu'auteurs de délits.
Question 5
L'IPAS sera un système autonome, indépendant de l'AUPER qui ne contiendra aucun élément d'information sur la procédure d'asile. Il s'agit d'une banque qui recueillera des données sur les personnes, y compris les étrangers et les requérants, concernées par des affaires qui relèvent de la compétence de l'OFP.
Question 6
D'après une longue pratique qui a fait ses preuves, les empreintes digitales sont comparées non seulement avec celles qui ont été relevées par l'ODR, mais aussi avec celles qui ont été enregistrées par l'OFP. Cette comparaison vise à établir l'identité d'une personne et, partant, permet d'apporter des précisions utiles lors de la procédure d'asile. Ainsi que le montrent les statistiques, 8,5 % des empreintes digitales de requérants d'asile, relevées en 1996, avaient déjà été enregistrées pour des affaires de police. Des 25'000 fiches dactyloscopiques relevées par la police en 1996, 3'150 concordaient avec celles de requérants d'asile. Une telle concordance est une indication précieuse pour l'autorité concernée, qui donne suite à l'affaire si cela se justifie.
Le projet de révision totale de la loi sur l'asile, qui fait actuellement l'objet des délibérations du Parlement, comprend une réglementation détaillée sur cette comparaison entre les données de la police et celles du domaine de l'asile. Le Conseil national ne l'a cependant pas remise en question.
Réponse du Conseil fédéral.