97.3465 · Interpellation · 1997-10-08
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Combien de procédures pénales ont été engagées ces dix dernières années contre des activistes de Greenpeace ? Combien de condamnations en ont résulté ?
2. Le Conseil fédéral croit-il qu'il va renforcer notre confiance dans nos institutions judiciaires en accordant, aux termes de la LPN, un droit de recours privilégié à une organisation dont les membres ont été convaincus d'actes illégaux ?
3. Les personnes concernées par les recours ont-elles vraiment des chances équitables, confrontées à une organisation qui dispose de moyens de propagande considérables et de contacts avec les médias, et qui n'a pas l'habitude de mettre des gants ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confédération ne dispose d'aucune statistique ni d'aucun registre qui permettrait de déterminer le nombre de poursuites pénales engagées ou de condamnations prononcées contre des organes ou des collaborateurs de la fondation Greenpeace.
2. L'article 12 LPN (RS 451), dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 1996, charge le Conseil fédéral de désigner les organisations qui ont qualité pour recourir. Le Conseil fédéral s'est acquitté de sa tâche en modifiant l'ordonnance sur la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir (RS 814.076), décrétée en application de l'article 55 LPE (814.01). Cette procédure a accordé le droit de recours à Greenpeace Suisse.
Les conditions préalables qu'une organisation doit remplir pour être habilitée à recourir sont énumérées dans la loi (art. 12, 1er al. LPN) de manière exhaustive. Lorsque la loi exige que le Conseil fédéral désigne nommément les organisations habilitées à recourir, le législateur est tenu de le faire en se fondant sur les conditions légales à remplir pour bénéficier du droit de recours. Si une partie est d'avis que la liste des organisations habilitées à recourir, approuvée par le Conseil fédéral, n'est pas conforme à la loi, elle peut, dans un cas d'application, exiger par une question préjudicielle l'examen de l'habilitation à recourir d'une organisation donnée.
3. Dans l'exercice de leurs attributions, les autorités chargées d'administrer la justice administrative sont tenues, le cas échéant, de faire abstraction de la propagande d'une partie à la procédure ainsi que des comptes rendus publiés dans la presse. Dans la mesure où des organisations ont la possibilité de faire valoir leurs arguments en exerçant leur droit de recours, le Conseil fédéral attend d'elles qu'elles n'usent pas de moyens discutables, voire illicites.
Réponse du Conseil fédéral.