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97.3491 · Interpellation · 1997-10-09

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le 23 juin 1995, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0). Dans la foulée, on a mis en place un nouveau système d'indemnités journalières normales et d'indemnités journalières spécifiques, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1997. Qualifiant ce système de "révolutionnaire", l'OCDE a adressé de nombreuses louanges à la Suisse. En vertu de ce système, les chômeurs n'ont droit à des indemnités journalières spécifiques que pour les jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail (art. 59b LACI). Les assurés qui ne participent pas à des mesures relatives au marché du travail doivent demander expressément le versement, à titre compensatoire, des indemnités journalières spécifiques auxquelles ils ont droit conformément à l'art. 72a, al. 3, LACI.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la révision de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02) a introduit en plus un système comprenant des indemnités journalières spécifiques à caractère compensatoire. Selon ce système, les caisses de chômage versent des indemnités journalières spécifiques à caractère compensatoire aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières normales et qui ne participent à aucune mesure relative au marché du travail, et ce automatiquement - donc sans que les chômeurs aient à les demander. Un des éléments essentiels du système tellement vanté par l'OCDE a donc été supprimé, étant donné que les chômeurs n'ont plus à intervenir pour recevoir des indemnités journalières. Cela revient en fait à faire passer de 400 à 520 jours pour tous les chômeurs la durée maximale pendant laquelle ils peuvent percevoir des indemnités. Les autorités chargées de l'application de cette réglementation doivent donc faire face à un important surcroît de travail, car elles doivent sans cesse convoquer, à coups de décisions, qui plus est sujettes à recours, les chômeurs qui n'entreprennent pas les démarches de leur propre chef, de manière à ce qu'ils participent à des mesures relatives au marché du travail.

À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral.

1. Est-il exact que les chômeurs n'ont pas besoin de faire valoir leur droit aux indemnités journalières spécifiques pour les percevoir ?

2. Le Conseil fédéral sait-il que les autorités cantonales concernées doivent faire face à un important surcroît de travail pour appliquer la nouvelle LACI, puisque la volonté du législateur n'a pas encore été concrétisée ?

3. Est-il prêt à concrétiser la volonté du législateur aussi rapidement que possible et à édicter à cet effet les dispositions réglementaires qui s'imposent ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le nouveau régime d'indemnités journalières introduit par la seconde révision partielle de la LACI stipule que l'assuré a droit à des indemnités journalières dites normales dont le nombre est fixé en fonction de son âge. En plus de ces indemnités journalières normales, l'assuré a droit, pendant le délai-cadre d'indemnisation de deux ans, à des indemnités journalières dites spécifiques tant qu'il participe, sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale, à une mesure relative au marché du travail (art. 27 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 59b LACI). Si le canton n'est pas en mesure d'approuver ou de lui enjoindre une mesure relative au marché du travail et qu'il a par ailleurs épuisé ses indemnités journalières normales, l'assuré a droit, à titre compensatoire, à des indemnités journalières spécifiques (art. 72a al. 1 et 3 LACI).

1.Le système d'indemnités journalières spécifiques versées à titre compensatoire auquel l'auteur de l'interpellation fait allusion n'a pas été introduit par voie d'ordonnance, mais il est ancré dans la loi (art. 72a al. 3 en liaison avec l'art. 72a al. 1 LACI). Le législateur a renoncé à instaurer une procédure de requête concernant les indemnités journalières spécifiques pour diverses raisons. Tous les assurés sont en effet tenus et en droit de participer à une mesure relative au marché du travail dès qu'ils perçoivent des indemnités journalières et non seulement lorsqu'ils ont épuisé leur droit aux indemnités journalières normales. L'introduction d'une telle procédure pourrait donner à l'assuré l'impression qu'il ne doit fournir une participation active qu'une fois ses indemnités journalières normales épuisées. Il convient par ailleurs de rappeler que le législateur a prévu l'obligation pour les cantons de mettre à disposition les mesures nécessaires. Cela signifie que les assurés ont le droit de participer à une telle mesure ou alors qu'ils ont droit à des indemnités journalières spécifiques versées à titre compensatoire si le canton n'est pas en mesure de leur offrir une mesure adéquate. Par ailleurs, une procédure spéciale de requête n'ayant été prévue par le législateur, aucun délai n'a été fixé et il n'y a pas de sanctions possibles. En fin de compte, une telle procédure engendrerait pour les organes d'exécution compétents un surcroît de tâches administratives tout à fait disproportionné aux résultats.

Grâce à l'obligation pour l'assuré de participer deux fois par mois à un entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller à l'office régional de placement, on est certain notamment que l'assuré pourra bénéficier le plus rapidement possible d'une mesure adéquate avec l'assentiment ou sur injonction de l'office compétent si aucun travail convenable ne peut lui être assigné.

2.Les nouvelles dispositions en vigueur stipulent que l'assuré a la possibilité de participer, avec l'assentiment ou sur injonction de l'organe compétent, à une mesure relative au marché du travail et qu'il doit le faire. L'organe d'exécution compétent doit dès lors dans les deux cas rendre une décision, ce qui engendre des formalités administratives voulues par le législateur. Les expériences ont démontré que si les assurés s'engagent activement et cherchent à participer à une mesure relative au marché du travail dès le début de leur chômage, c'est bien plus par intérêt personnel que pour remplir leur obligation légale ou pour éviter des sanctions. Ces constatations sont en outre confirmées par l'importance de la demande qui a incité les cantons à mettre 35'000 places annuelles à disposition pour cette année déjà, alors que le nombre minimum prévu par le législateur était de 25'000.

Les assurés réticents qui ne remplissent pas leurs obligations légales, notamment celle de diminuer le dommage et qui ont un comportement passif sont sanctionnés ou seront privés de leur droit aux prestations pour une durée indéterminée. Il est d'autant plus important que les conseillers des offices régionaux de placement puissent remédier à ce genre de situation, non seulement par des sanctions, mais en enjoignant à temps aux assurés de participer à une mesure relative au marché du travail. L'assignation d'une mesure n'engendre pas plus de travail que l'examen et l'appréciation d'une demande de mesure ou la prise de sanctions.

Vu ces considérations, on ne peut parler d'une prolongation sans réserve de la durée maximale d'indemnisation de 400 à 520 jours pour l'ensemble des assurés. Au contraire, les assurés qui ne participent pas activement se voient enjoindre une mesure relative au marché du travail de manière ciblée et font l'objet de sanctions, parfois répétées, en cas de refus. On peut ainsi parfaitement avoir des assurés qui n'arrivent même pas à épuiser leur droit aux indemnités journalières normales en raison de leur comportement. Le législateur entend reconnaître aux assurés qui, avec ou sans l'aide de l'organe d'exécution compétent, cherchent activement à participer à une mesure relative au marché du travail sans toutefois pouvoir être placés pour des raisons indépendantes de leur volonté, un droit à des indemnités journalières (normales, spécifiques, spécifiques à titre compensatoire = 520 au plus) pendant deux ans.

3.La conception actuelle du système d'indemnités journalières tient compte de la volonté du législateur. Le Conseil fédéral ne voit aucun besoin pour le moment d'édicter des dispositions d'ordonnance allant dans le sens préconisé par l'interpellation.

Réponse du Conseil fédéral.