97.3524 · Motion · 1997-10-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abolir les critères permettant de déterminer les cas de rigueur dans le cadre du préfinancement des routes nationales, car ils sont contraires à la loi, et d'en établir de nouveaux, qui soient conformes à la volonté du législateur. Ce faisant, il veillera à ce que ces critères ne soient pas les mêmes que ceux qui figurent à l'art. 7, al. 2, de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin), lesquels ne permettent pas de déterminer les cas de rigueur, car ils ne s'appliquent pas à la situation (financière) du moment. Une fois qu'il aura établi sa nouvelle liste de critères, le Conseil fédéral devra procéder à un nouvel examen de la demande de préfinancement des autoroutes A 4 et A 20, déposée par le canton de Zurich.
Begründung
Le Conseil fédéral a rejeté récemment une demande du Conseil d'État zurichois, déposée il y a plus d'un an. Cette demande portait sur le préfinancement partiel de l'achèvement des routes nationales A4 et A20 à l'ouest de Zurich. À l'occasion de cette décision, le Conseil fédéral a défini quatre critères (critères permettant de déterminer les cas de rigueur), lesquels constituent la condition à remplir pour obtenir un préfinancement au sens de l'art. 9 LUMin. Ces critères applicables aux cantons sont les suivants : la charge représentée par les routes nationales passant sur leur territoire, l'indice de capacité financière, l'indice de la charge représentée par les impôts sur les véhicules à moteur et l'indice total de la charge fiscale. En vertu de la décision en question, ces critères sont désormais applicables.
Ces critères, établis par le Conseil fédéral pour déterminer les cas de rigueur visés à l'art. 9 LUMin, sont cependant en contradiction avec la volonté du législateur et sont de ce fait contraires au droit. Parmi ces quatre critères, le Conseil fédéral a repris les deux premiers critères figurant à l'art. 7, 2e alinéa, LUMin, malgré le fait que les deux articles en question ont des objectifs fondamentalement différents : l'art. 7 LUMin fixe la participation ordinaire de la Confédération, valable pour plusieurs années, aux frais de construction des routes nationales ; l'art. 9, par contre, donne la possibilité à la Confédération, dans des cas exceptionnels, d'allouer des prêts. Cet article exige donc l'établissement de critères qui tiennent compte de la situation du moment et qui se distinguent des critères prévus pour le long terme figurant à l'art. 7, 2e alinéa. La conséquence de la reprise de ces critères est que deux questions tout à fait différentes (d'une part la fixation de la participation de la Confédération à la construction des routes nationales, d'autre part la détermination des cas de rigueur) sont traitées de la même manière. Cette réglementation fait qu'un canton qui reçoit peu de subventions fédérales pour la construction des routes nationales passant sur son territoire ne remplira pratiquement jamais les conditions déterminant l'existence d'un cas de rigueur, et ne pourra donc pas espérer bénéficier d'un préfinancement, même s'il se trouve dans une situation très difficile (p. ex. le Canton de Zurich). Avec les critères en vigueur, seuls les cantons qui ont reçu dans le passé des contributions fédérales élevées pourront bénéficier d'un préfinancement.
En vertu de l'art. 9 LUMin, la Confédération peut, "dans des cas de rigueur, allouer des prêts". À l'occasion de l'examen de la demande du Canton de Zurich, on a défini les critères permettant de déterminer ces cas de rigueur, critères qui, selon le Conseil fédéral, sont désormais applicables.
L'art. 7 de la même loi fixe la participation de la Confédération aux frais de construction des routes nationales. Son 2e alinéa précise que le taux de la participation doit être fixé en fonction de trois critères : les charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, la capacité financière de ceux-ci et l'intérêt que ces routes présentent pour eux. Ces critères sont précisés dans l'art. 48 de l'ordonnance sur les routes nationales. À la lecture de cet article, on se rend compte que les deux premiers critères, à savoir les charges imposées par les routes nationales et la capacité financière, correspondent exactement aux deux premiers critères permettant de déterminer les cas de rigueur.
Nul ne saurait contester que l'art. 7 et l'art. 9 LUMin ont des objectifs diamétralement opposés. L'art. 7 définit la participation de la Confédération, fixée pour plusieurs années, aux frais de construction des routes nationales ; il est axé sur le long terme. L'art. 9, par contre, règle les cas exceptionnels ; il concerne donc le court terme. Si elle est en présence d'un cas de rigueur, la Confédération peut allouer des prêts. Les deux articles se différencient donc l'un de l'autre tant par leur contenu que par leur portée dans le temps.
Malgré les objectifs différents de ces deux dispositions, le Conseil fédéral a repris tels quels deux critères sur quatre pour définir ce que sont les cas de rigueur visés à l'art. 9 LUMin. Il s'est contenté d'ajouter deux nouveaux critères : celui de l'indice de la charge représentée par les impôts sur les véhicules à moteur et celui de l'indice total de la charge fiscale. Ces deux critères pourraient parfaitement servir à déterminer la participation de la Confédération, fixée pour plusieurs années, aux frais de construction des routes nationales (art. 7, 2e al., LUMin), mais ils ne permettent absolument pas de déterminer si un canton connaît une situation exceptionnelle. Toute décision en matière de préfinancement qui serait prise en vertu de ces nouveaux critères ne saurait donc déboucher que sur une solution inappropriée et contraire à la volonté du législateur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 25 février 1998, nous avons partiellement approuvé une demande de réexamen du dossier du canton de Zurich, en raison de la nouvelle situation financière de ce dernier. Les travaux de construction du tunnel de l'Uetlibeger peuvent donc commencer immédiatement, de même que ceux du tunnel de l'Isliberg, sur l'A4 dans le district de Knonau. Si la présente motion vise ces aspects, elle est désormais pratiquement devenue sans objet.
Par ailleurs, nous ne désirons pas nous éloigner de notre interprétation de l'article 9 LUMin, estimant qu'elle n'est en aucun cas contraire à la loi. Nous nous référons notamment à notre réponse à l'interpellation urgente Spoerry (97.3407), intitulée "Critères pour le préfinancement des tronçons des routes nationales".
Sur le plan formel, la présente motion vise la manière dont nous avons interpréter les dispositions légales sur un dossier très précis. Comme pareil sujet ne saurait faire l'objet d'une motion, nous la rejetons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.