Lexipedia

97.3528 · Motion · 1997-10-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à se décharger au profit d'une autorité fédérale de recours unique et indépendante, de sa compétence en matière des recours contre des décisions d'intérêt local, tout particulièrement en matière de transports publics urbains et de mesures de circulation.

Begründung

La législation fédérale prévoit des voies de recours, ce qui est parfaitement normal, contre les décisions des autorités cantonales en matière de développement des réseaux de tramways urbains (qui relèvent de la loi fédérale sur les chemins de fer) et de mesures de circulation (qui relèvent de la loi fédérale sur la circulation routière).

Le Conseil fédéral, instance ultime de recours en la matière, n'a, de toute évidence, pas le temps de s'occuper de ce type de contentieux et doit en être déchargé au profit d'une instance de recours ad hoc unique, autre que le Tribunal fédéral, qui est lui-même surchargé de travail.

Les recours portent sur des projets qui s'inscrivent dans la politique fédérale des transports, laquelle exige un développement des transports publics en milieu urbain et il est inacceptable que ces projets, dont les enjeux sont d'intérêt local, soient bloqués du fait que l'instance de recours (le Conseil fédéral), qui doit s'occuper de tâches d'importance nationale, traite de tels objets.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La nécessité de décharger le Conseil fédéral de ses compétences juridictionnelles et de transférer celles-ci à des autorités judiciaires est aujourd'hui largement reconnue. Dans son rapport final de juin 1997, la commission d'experts pour la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (OJ) expose les raisons pour lesquelles le système actuel est inadéquat et obsolète (ch. 2.4 du rapport final). En conséquence, elle propose de supprimer la quasi-totalité des attributions juridictionnelles du Conseil fédéral, à l'exception des décisions qui relèvent de la politique de sécurité et des affaires étrangères (ch. 5.7.3 du rapport final).

Concrètement, la commission d'experts prévoit la création d'un Tribunal administratif fédéral, qui connaîtra de l'ensemble des recours contre les décisions d'autorités administratives fédérales et dont les décisions seront susceptibles de recours au Tribunal fédéral (art. 78 al. 1er let. a du projet de loi sur le Tribunal fédéral, P-LTF), sous réserve d'un catalogue d'exceptions (art. 77 P-LTF). Quant aux décisions rendues par des autorités cantonales en application du droit administratif fédéral, elles doivent pouvoir être déférées à une autorité judiciaire cantonale, avant de pouvoir l'être éventuellement au Tribunal fédéral, sous réserve des mêmes exceptions. Dans cette mesure, le système actuel est donc maintenu (art. 98a OJ ; RS 173.110).

En tant qu'elle demande le transfert des compétences du Conseil fédéral en matière de recours à une autorité de recours indépendante, la motion va exactement dans le sens de ces propositions. Elle reste même en deçà en ce qu'elle suggère que ce transfert de compétences pourrait ne concerner que les recours contre les décisions d'intérêt local.

En revanche, la motion diverge partiellement du projet de la commission d'experts en tant qu'elle propose que l'autorité de recours soit fédérale et unique. En effet, les mesures locales de circulation routière sont de la compétence des cantons. Or, selon le projet de la commission d'experts, les décisions prises en dernière instance cantonale n'ont pas à être soumises au contrôle d'une instance fédérale de recours inférieure, mais uniquement à celui du Tribunal fédéral. Par ailleurs, les instances de recours qui précèdent le Tribunal fédéral - et qui doivent être en principe des autorités judiciaires (cf. art. 25a du projet d'arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice, FF 1997 I 651) - ne doivent statuer en dernière instance que dans les cas exhaustivement énumérés dans le catalogue d'exceptions de l'article 77 P-LTF. Font notamment partie de celui-ci, selon le projet (art. 77 al. 1er P-LTF), les décisions en matière de circulation routière, mais non pas celles rendues en matière de transports publics urbains. En principe, ces dernières pourront donc être contestées jusque devant le Tribunal fédéral, la procédure d'examen préalable des articles 94ss. P-LTF étant bien sûr réservée. D'une manière générale, c'est avant tout par cette procédure que doit être obtenue la nécessaire décharge du Tribunal fédéral et beaucoup moins, désormais, par une liste d'exceptions longue et compliquée. C'est pourquoi le catalogue d'exceptions de l'article 77 P-LTF a été voulu sensiblement plus court que celui des articles 99ss. OJ. Ajouter au coup par coup de nouveaux cas à la liste de ceux où le recours au Tribunal fédéral est exclu ne manquerait pas de compromettre la cohérence du système.

Cela dit, il n'est pas exclu qu'au vu des résultats de la procédure de consultation en cours, il s'avère justifié d'apporter quelques modifications à l'article 77 P-LTF. À cette occasion, il sera possible d'examiner s'il existe de bons motifs de fermer la voie du recours au Tribunal fédéral également pour les décisions rendues en matière de transports publics urbains. Mais, le cas échéant, ce choix devra être opéré dans le cadre d'une vision d'ensemble, seule à même de préserver l'équilibre et la cohérence du projet de loi. Pour permettre un tel examen, il faut préférer la forme moins contraignante du postulat à celle de la motion.

La situation serait sensiblement la même dans l'hypothèse où le projet de loi sur le Tribunal fédéral devrait être refusé par le Parlement ou par le peuple. En effet, n'étant contestés par personne, les deux objectifs de la décharge du Conseil fédéral de l'essentiel de ses attributions juridictionnelles, d'une part, et de l'extension de la juridiction administrative fédérale, d'autre part, seraient alors de toute façon réalisés par la voie de révisions législatives partielles.

La meilleure façon d'y parvenir serait de procéder à une révision partielle de l'organisation judiciaire fédérale, modifiant dans leur ensemble la répartition actuelle des compétences juridictionnelles entre le Conseil fédéra et le Tribunal fédéral ainsi que les domaines d'attributions des instances précédentes de la juridiction administrative de la Confédération, et ceci soit par la création de commissions fédérales de recours supplémentaires, soit par leur regroupement en un Tribunal administratif fédéral (cf. rapport final, ch. 7.2 in fine). Quoi qu'il en soit, deux autres projets de lois, aujourd'hui déjà bien avancés, devraient opérer dans un délai vraisemblablement proche de la décharge du Conseil fédéral demandée par la motion.

Il s'agit tout d'abord du projet de loi portant modification de la loi sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), actuellement au stade du projet de message. Ce projet prévoit notamment le transfert des recours en dernière instance contre des restrictions locales de circulation de la compétence du Conseil fédéral (art. 3 al. 4 LCR et art. 100 al. 1er let. l ch. 1 OJ) dans celle du Tribunal fédéral.

Il s'agit ensuite du projet de loi sur la coordination et la simplification des procédures de décision, qui se trouve, lui aussi, au stade du projet de message. Entre autres mesures, ce projet propose un semblable transfert de compétence du Conseil fédéral au Tribunal fédéral, en ce qu'il prévoit d'attribuer à ce dernier la connaissance, en dernier ressort, des recours contre les décisions concernant l'approbation de plans relatifs à des lignes de trolleybus ou de chemins de fer secondaires, tramways y compris. Il prévoit en outre que ces mêmes décisions devront d'abord être déférées, en instance précédant celle du Tribunal fédéral, à une nouvelle commission fédérale de recours.

Le calendrier et l'ordre dans lequel ces différents projets de loi devront être adoptés par les Chambres fédérales restent à définir. Mais, d'une façon ou d'une autre, les transferts de compétences demandés par la motion seront de toute façon réalisés, à relativement brève échéance. Ce qui importe donc pour l'heure, c'est de ne pas trancher impérativement, à ce stade déjà, les questions de savoir si, dans tous les cas, la nouvelle autorité de recours doit être fédérale et la voie du recours au Tribunal fédéral exclue.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.