97.3559 · Interpellation · 1997-12-02
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Quatre personnes ont déposé un recours auprès du Conseil fédéral au sujet du tarif forfaitaire journalier de 259 francs s'appliquant, en accord avec le Conseil d'État du canton d'Argovie, aux patients argoviens de l'établissement de cure et de réadaptation de Schinznach. Ce recours soulève, d'une part, des questions essentielles d'ordre technique portant sur la tarification, qui exigent une prise de position non seulement juridique, mais aussi politique, d'autre part, des questions sur la qualité pour recourir.
Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans l'exemple cité, le tarif forfaitaire journalier par jour de soin en chambre commune de l'établissement de cure et de réadaptation de Schinznach est passé, pour les patients argoviens, de 152 à 259 francs, avec la bénédiction du Conseil d'État du canton, bien que la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) ait à l'origine eu pour objectif d'agir contre la spirale des prix. Qu'en pense le Conseil fédéral ?
2. Le Conseil fédéral trouve-t-il acceptable qu'un gouvernement cantonal approuve les tarifs forfaitaires journaliers de l'année 1997 qui seront à la charge de l'assurance-maladie sociale selon la LAMal sans que le décompte des coûts du séjour en chambre commune paraisse dans les comptes annuels précédents du fournisseur de prestations ?
3. Selon la loi fédérale concernant la surveillance des prix, le surveillant des prix doit décider, entre autres, des nouvelles taxes à appliquer sur le séjour en chambre commune dans les hôpitaux avant que le gouvernement cantonal ne les approuve. D'après mes sources, le surveillant des prix aurait, à ce jour, renoncé à prendre position sur le cas cité. Qu'en pense le Conseil fédéral, sachant qu'une hausse réelle de 70,4 % des tarifs forfaitaires journaliers n'est pas monnaie courante ?
4. Quels sont les critères sur lesquels un gouvernement cantonal doit obligatoirement se fonder lorsqu'il approuve les tarifs des prestations fournies par les infrastructures hospitalières qui seront à la charge de l'assurance-maladie sociale, dans les cas où le fournisseur de prestations en question ne présente aucun calcul détaillé des coûts en ce qui concerne les Chambres communes ?
5. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que les gouvernements cantonaux sont tenus, du fait de l'appréciation du caractère économique qui, selon la loi, leur incombe, de comparer de manière exhaustive, lorsqu'ils approuvent les tarifs des prestations qui seront à la charge de l'assurance-maladie sociale, le rapport coûts/prestations des prestataires comparables, ainsi que les durées de séjour dans les différents hôpitaux de patients présentant des pathologies similaires ?
6. On peut déduire des pages 94ss. du message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 sur la révision de la LAMal qu'il souhaitait maintenir le droit de recours des assurés. M. Cotti, conseiller fédéral, a clairement réaffirmé cette position fondamentale dans ses déclarations au Conseil des États du 12 décembre 1992. Le Conseil national a suivi le Conseil fédéral et le Conseil des États a adhéré à ses décisions. Cette interprétation en faveur des assurés est-elle toujours valable ?
7. Le Conseil fédéral soutient-il la prise de position de M. Werner Marti, conseiller national et surveillant suisse des prix, qui, dans une lettre du 31 octobre 1997, insistait explicitement sur le fait que les quatre recourants avaient le droit de déposer un recours lorsqu'ils se sont opposés aux tarifs approuvés de l'établissement de cure et de réadaptation de Schinznach (opinion d'ailleurs partagée par des juristes de renom dans divers avis de droit)?
8. Que pense le Conseil fédéral du fait que l'Office fédéral de la justice, dans sa lettre du 1er janvier 1997, a suivi une voie inhabituelle pour obtenir des informations en invitant les parties adverses des quatre recourants à participer à une "petite consultation", afin qu'elles prennent position sur la qualité pour recourir de ces derniers ? Le résultat n'est-il pas couru d'avance ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 21 février 1996, vu la demande des hôpitaux et l'absence de convention, le Conseil d'État du canton d'Argovie a fixé les taxes journalières de la division commune des 4 cliniques argoviennes de rhumatologie et de réadaptation (cliniques R + R) à 353 francs (réadapation en neurologie) et 256 francs (autres types de réadapation et traitement en rhumatologie).
Le 26 mars 1997, le Conseil fédéral a partiellement admis un recours interjeté contre cette décision interjeté par le Aargauischer Krankenkassen-Verband (AKV). Dans ses considérants, il a retenu que le gouvernement cantonal aurait dû fixer une taxe pour chaque clinique R + R séparément sur la base des coûts imputables en division commune. L'article 49, 1er alinéa, de la LAMal, selon lequel la rémunération par les assureurs-maladie des traitements hospitaliers prodigués aux habitants du canton dans la division commune d'hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics se monte au maximum à 50 % des coûts imputables, et non pas à 1,0 % (règle des 50 %), n'est pas applicable aux taxes des cliniques précitées. En effet, selon le droit cantonal et communal, les frais d'investissement de celles-ci ne sont pas pris en charge par les pouvoirs publics.
La non-application de la règle des 50 % aux 4 cliniques R + R, qui auparavant étaient subventionnées, mais à bien plaire seulement, a eu pour effet que les prestations des assureurs ont considérablement augmenté. Toutefois, la suppression progressive des subventions par le Conseil d'État a modéré cette augmentation. Cette nouvelle situation, à savoir la qualification des cliniques R+R argoviennes de cliniques non subventionnées par les pouvoirs publics, est la cause de l'augmentation massive des forfaits journaliers.
Suivant la décision du Conseil fédéral du 26 mars 1997, les 4 cliniques R+R, la Vereinigung der Aargauischen Krankenhäuser (VAKA) et le AKV ont élaboré un nouvel accord concernant les taxes journalières valables en 1997 et 1998 dans les divisions communes des 4 cliniques (259 francs pour la clinique de rhumatologie et de réadapation de Schinznach). Le Conseil d'État a approuvé cette convention le 13 août 1997. Il a conclu que le tarif était conforme à la loi et à l'équité et qu'il satisfaisait au principe d'économie (art. 46, 2e al., LAMal). Dès lors que la convention concernait toutes les cliniques R+R argoviennes, il n'avait pas l'occasion d'établir des comparaisons avec d'autres établissements de cure. Le forfait journalier convenu bénéficiait en outre de l'acceptation de toutes les parties directement concernées. Le Surveillant des prix, à qui tous les tarifs d'assurance-maladie doivent être soumis, a renoncé à formuler une recommandation en raison de la petitesse de ses capacités, qui l'oblige à fixer des priorités et à se concentrer sur l'examen des tarifs particulièrement litigieux.
Quatre représentants d'une autre clinique ont interjeté recours au Conseil fédéral contre l'approbation de la convention. Ils ont invoqué que la LAMal offre une possibilité de recours à tout un chacun, même si la personne en question n'est pas concernée par la décision attaquée dans une mesure particulière (recours populaire). Plus tard, ils se sont prévalus de leurs intérêts en tant qu'assurés, mais sans alléguer être particulièrement touchés.
Par décision du 15 décembre 1997, le Conseil fédéral a dénié la qualité pour recourir aux quatre recourants et n'est pas entré en matière sur le recours. L'autorité d'instruction du Conseil fédéral, comme le veut l'usage en pareil cas, a limité la procédure d'instruction à la question de l'entrée en matière. En plus des quatre recourants, les autres parties ont aussi été entendues sur ce sujet : le droit de consulter le dossier se limitait à l'objet de la décision, soit la question de l'entrée en matière).
Le Conseil fédéral a retenu que la LAMal n'a en rien modifié les règles existantes relatives à la qualité pour recourir. Les règles générales en la matière continuent de s'appliquer (art. 48, let. a, PA). A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Étant donné que les 4 recourants n'ont fait valoir aucun intérêt concret et digne de protection, la non-entrée en matière sur le recours ne constitue par un changement de la pratique du Conseil fédéral.
S'agissant du calcul des coûts imputables pour la détermination des taxes, le Conseil fédéral signale que l'Association des Hôpitaux de Suisse H+ a fait parvenir à l'OFAS, en décembre 1996, une proposition commune au sujet de la comptabilité analytique et de la statistique de leurs prestations, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la LAMal. Par la suite, un groupe de travail composé de représentants des hôpitaux, des cantons, des assureurs ainsi que d'autres organisations intéressées a été chargé d'élaborer un modèle pour la comptabilité analytique et la statistique des prestations. Le Conseil fédéral n'a pas encore pris les dispositions nécessaires à cet égard. Dès lors, dans plusieurs décisions sur recours, le Conseil fédéral a décidé que, tant qu'un modèle pour la comptabilité analytique et la statistique des prestations n'existe par encore, on ne peut pas, lors de l'appréciation des tarifs, exiger de preuves qui correspondent complètement aux dispositions de la nouvelle LAMal. Le calcul du degré de la couverture admissible dépend du degré de la transparence de coût.
Dès lors que le Conseil fédéral a décidé le 15 décembre 1997 de ne pas entrer en matière sur le recours susmentionné, le tarif attaqué est entré en force, raison pour laquelle le Conseil fédéral s'abstient de tout commentaire concret à son sujet.
Réponse du Conseil fédéral.