97.3589 · Interpellation · 1997-12-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans son information No 28 relative à l'ordonnance sur les substances, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) décrit le produit Snomax comme un additif biochimique sans danger. Son jugement, il convient de le signaler, se fonde uniquement sur les indications du fabricant. Le Conseil fédéral est-il également d'avis qu'un tel procédé paraît bien léger pour évaluer les conséquences directes et indirectes et les effets à long terme des additifs chimiques utilisés dans les canons à neige ? Connaît-on d'autres additifs autorisés et utilisés pour l'enneigement artificiel ?
2. L'utilisation d'additifs biochimiques dans la neige artificielle demeure interdite en Bavière, dans le Vorarlberg, à Salzburg et dans le Tyrol du Sud. Porte-parole "für Natur und Umwelt" du "Deutscher Alpenverein" à Munich, Stefan Witti est d'avis qu'on ne peut exclure avec certitude toute inactivation bactérienne dans le Snomax. De plus, les bactéries pourraient se trouver génétiquement modifiées par les rayons bêta qui sont censés les détruire. Mandaté par Greenpeace pour analyser ce phénomène, le laboratoire cantonal de Bâle est arrivé à des conclusions similaires.
Sur quoi l'OFEFP se fonde-t-il pour écarter ces hypothèses ? Que pense le Conseil fédéral des effets des agents biochimiques comme le Snomax sur la nature ? Quelles sont les conséquences indirectes d'un enneigement prolongé - apport en eau et en substances nutritives accru - et de la prolongation de la durée moyenne de la couche neigeuse sur la flore naturelle ?
3. Une rencontre consacrée à l'enneigement technique et à l'utilisation d'adjuvants chimiques s'est tenue le 6 août 1997, à Thoune, sous l'égide de l'Office du développement économique du canton de Berne. Les participants se sont mis d'accord sur la nécessité de constituer un groupe de travail à l'échelle nationale avec le concours de l'OFEFP, de l'Association suisse des entreprises de transport à câbles et de Pro Natura. Les travaux de ce groupe ont-ils déjà abouti à des résultats permettant de tirer des enseignements ?
4. Vu la disparité des directives et lois cantonales, il n'existe en Suisse aucun régime uniforme applicable à l'utilisation des canons à neige. Le Conseil fédéral est-il prêt à intervenir dans cette question délicate des adjuvants biochimiques et à promouvoir en la matière l'application d'une politique nationale et uniforme, respectueuse de l'environnement ?
5. Comme le signale l'information No 28 de l'OFEFP, il est interdit d'enneiger artificiellement les pentes humides, les familles végétales sensibles, dignes d'être protégées, de même que les prairies de fauche non engraissées et les prairies sèches pour des motifs relevant de la protection de la nature. Le Conseil fédéral connaît-il des cas où cette règle n'aurait pas été respectée ? A voir de quelle manière les installations d'enneigement artificiel se multiplient aujourd'hui, peut-on garantir la protection des biotopes, telle qu'elle est prescrite à l'article 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage ?
Begründung
Les citoyens des cantons des Grisons et de Berne ont été appelés à voter respectivement en 1989 et 1993 sur une interdiction des installations d'enneigement artificiel. Lors de la campagne précédant le vote, des promesses précises avaient été faites dans les deux cantons quant à l'emploi d'additifs chimiques. Ainsi l'association des entreprises de transport à câbles du canton des Grisons avait déclaré que ce type d'installation ne comportait aucun agent chimique ce que confirma le conseiller d'État compétent. Dans le canton de Berne on a pu lire lors de la campagne que l'enneigement artificiel ne nécessitait aucun adjuvant chimique et que la nouvelle ordonnance prévue par le conseil d'État créerait les conditions requises pour un enneigement conforme aux exigences de l'environnement. Il est de fait que l'ordonnance bernoise stipule que seule de l'eau ne contenant pas d'agents chimiques ou n'ayant subi aucun traitement chimique peut être utilisée pour l'enneigement artificiel (art. 7.1).
Dans d'autres cantons comme le Valais et Vaud, les entreprises de transport à câbles utilisent de plus en plus fréquemment un additif chimique connu sous le nom de Snomax. Grâce à ce produit, les particules d'eau gèlent déjà à -3oC tandis que l'eau normale de rivière ne cristallise qu'entre -4o et -9oC.
Alors que la directive relative aux modifications du paysage en faveur de la pratique du ski (DFI 1991) interdit en principe l'adjonction de substances nocives ou des bactéries à l'eau (p. ex pour améliorer le pouvoir de cristallisation), l'OFEFP vient de reconnaître par l'ordonnance sur les substances no 28 le caractère inoffensif pour l'environnement du Snomax et par conséquent d'autoriser son utilisation sans avoir procédé lui-même à des analyses et à des expériences sur le terrain. Se fondant sur la décision de l'OFEFP, le Département de l'intérieur et de l'économie publique des Grisons a autorisé l'emploi du Snomax en tout cas dans une région. Aucune autorisation n'a encore été octroyée dans le canton de Berne comme nous l'apprend une réponse à une interpellation déposée au Grand conseil. La mise sur pied d'un groupe de travail à l'échelle nationale a cependant été décidée.
Stellungnahme des Bundesrates
Introduction
Dans le cadre de ses compétences, la Confédération prône depuis plusieurs années un développement touristique équilibré, où les impératifs de protection de l'environnement sont pris en considération. Elle se fonde à cet effet sur une politique bien établie :
- En 1978, le Conseil fédéral déclara contraignante la politique restrictive en matière de concessions et d'octroi d'autorisations pour des installations de transport touristiques. Il confirma cette politique au sujet des concessions dans son avis sur la motion Schmid du 7 juin 1990. La proposition du Conseil fédéral visant à étudier l'opportunité d'interdire l'enneigement artificiel et de transformer la motion en postulat fut cependant rejetée par le Parlement.
- En 1991, la Confédération définit comme suit sa politique relative aux installations d'enneigement artificiel (Installations d'enneigement, nouvelle orientation de la politique fédérale, OFIAMT/OFAT 1991):
- En vue de préserver les ressources et le paysage et compte tenu des importants investissements qu'il implique, l'enneigement artificiel doit être mesuré et adapté au site concerné.
- Dans le cadre de la politique des concessions en faveur d'installations de transport touristiques, en vertu de l'article 4, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur l'octroi de concessions aux téléphériques, l'aménagement de pistes de ski n'est pas autorisé si un enneigement suffisant n'est pas garanti.
- L'enneigement de grandes surfaces (lorsqu'il s'agit de pistes entières ou de secteurs importants) doit être convenu au niveau supracommunal et traité dans le plan directeur cantonal.
- La directive relative aux modifications du paysage en faveur de la pratique du ski du Département fédéral de l'intérieur (1991), élaborée en collaboration avec des milieux extérieurs à la Confédération, précise les critères environnementaux à appliquer lors d'octroi d'autorisation en faveur d'installations d'enneigement artificiel. Il y est en particulier décrit comment l'article 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) doit être appliqué en vue de protéger les biotopes lorsqu'une autorisation est octroyée par une commune, un canton ou la Confédération. La directive interdit notamment l'utilisation d'additifs nocifs au plan écologique.
Aux questions 1 et 2
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur, qui estime nécessaire de prendre en considération la protection de l'environnement en cas d'enneigement artificiel. Avec l'ordonnance sur les substances, adoptée en 1986, il a introduit le principe du contrôle autonome lors de l'évaluation des produits chimiques. Selon ce principe, le fabricant doit évaluer l'impact de ses produits sur l'environnement avant de pouvoir les commercialiser. Dans le cas du Snomax, les autorités compétentes (OFEFP) ont vérifié si le fabricant avait bien effectué ce contrôle autonome. Par ailleurs, la plupart des produits ne sont pas soumis à une procédure d'octroi d'autorisation, notamment ceux qui sont utilisés pour l'enneigement artificiel.
Le Snomax est le seul produit d'enneigement artificiel disponible sur le marché suisse. D'autres produits sont cependant utilisés pour la préparation des pistes (p. ex. ciment à neige).
Le Snomax est composé de bactéries inactivées de l'espèce Pseudomonas syringae. Les analyses effectuées par le Laboratoire cantonal de Bâle sur mandat de Greenpeace l'ont confirmé. Ce produit ne contient donc aucun germe vivant qui aurait pu être modifié génétiquement au cours du processus d'inactivation.
Le fabricant du Snomax ainsi que des chercheurs indépendants (p. ex. P.A. Aarrestad, 1993. Snomax for making artificial snow - botanical-ecological investigations on pistes. NINA Oppdragmelding 183 : 1-46) ont étudié les effets de son utilisation sur l'environnement. Les recherches, qui portaient sur les conditions d'humidité du sol, sa teneur en nutriments et l'éventualité d'une modification de la végétation consécutive à la prolongation de l'enneigement n'ont mis en évidence, du moins dans l'immédiat, aucune conséquence défavorable à l'environnement et notamment à la végétation. Le Conseil fédéral reconnaît toutefois qu'aucune étude ne permet d'appréhender les éventuels dommages à long terme.
À la question 3
Un groupe de travail a été récemment créé sous la direction de l'Association suisse des entreprises de transport à câble. Y sont également représentés la Confédération (OFT, OFEFP), les cantons et certaines organisations environnementales ou touristiques. Cette plate-forme de discussion a pour objectif de traiter les problèmes non résolus en matière d'enneigement artificiel et d'évaluer les solutions possibles. En outre, le service de coordination pour la protection de l'environnement du Canton de Berne dirige depuis peu un groupe de travail chargé d'étudier pour ce canton une réglementation au sujet des additifs destinés à l'enneigement artificiel.
Aux questions 4 et 5
La compétence pour l'octroi des autorisations en faveur d'installations d'enneigement artificiel relève des communes et des cantons, qui doivent veiller à ce que les dispositions de l'article 18 LPN (protection des biotopes) soient respectées. Une vue d'ensemble de la pratique actuelle dans toute la Suisse en matière d'octroi d'autorisation manque à ce jour. On ignore également si des pentes humides ou des associations végétales sensibles et dignes d'être protégées sont enneigées artificiellement.
Conclusions
Le Conseil fédéral poursuivra sa politique actuelle, restrictive, en matière d'octroi de concessions en faveur d'installations de transport touristiques. Il ne peut cependant pas intervenir dans les pratiques cantonales et communales relatives à l'octroi d'autorisations pour des installations d'enneigement artificiel ; il soutient en revanche les efforts consentis en vue d'une politique homogène et restrictive. À ce propos et dans le cadre de ses compétences, la Confédération accordera une attention particulière à ses tâches de coordination lorsque des projets de remontées mécaniques prévoiront également des installations d'enneigement artificiel.
Le Conseil fédéral fera en sorte que les effets à long terme des adjuvants biochimiques mélangés à la neige soient étudiés conjointement avec les deux groupes mentionnés dans la réponse à la question 3.
Le Conseil fédéral étudie comment s'informer, ces prochaines années, sur la façon dont la législation sur la protection de l'environnement est appliquée et s'assurer que l'article 18 LPN, en particulier, est appliqué de façon homogène dans les pratiques d'octroi d'autorisations cantonales et communales.
Le Conseil fédéral a l'intention d'élaborer aussi tôt que possible l'aide à la planification et à l'harmonisation relative aux aménagements touristiques liés à la pratique du ski (y compris l'enneigement artificiel), prévue dans le programme de réalisation 1996-1999 de la politique d'organisation du territoire et dans la conception " Paysage suisse ".
Réponse du Conseil fédéral.