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97.3625 · Postulat · 1997-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'appliquer sans délai l'article 59b de la loi sur l'assurance-chômage, soit en proposant aux demandeurs d'emploi un nombre suffisant de mesures relatives au marché du travail. Il ne leur sera versé des indemnités journalières spécifiques que s'ils participent à une mesure relative au marché du travail approuvée par l'office cantonal compétent. Si aucune mesure ne paraît indiquée, les indemnités journalières spécifiques continueront d'être versées, à titre compensatoire, conformément à l'art. 72a, al. 3, LACI.

Begründung

Les offices régionaux de placement et les programmes d'occupation ont été mis sur pied, dans les cantons, ces deux dernières années. Jusqu'à présent, l'art. 59b n'a pas été appliqué systématiquement en raison du nombre parfois insuffisant de places mises à disposition dans le cadre des mesures relatives au marché du travail. Aujourd'hui, les programmes d'occupation, mis sur pied par les cantons et des milieux privés, sont prêts, si bien que l'application de l'art. 59b ne saurait être retardée.

Cet article doit amener les chômeurs à participer à une mesure relative au marché du travail que ce soit un programme d'occupation ou une possibilité de se perfectionner. Ces mesures visent à maintenir les qualifications professionnelles des demandeurs d'emploi, à améliorer leur aptitude au placement et, partant, à favoriser leur réinsertion. Il ne s'agit pas de les sanctionner mais de les encourager à se perfectionner, ce que nombre d'entre eux ne font pas encore. Il va de soi que si aucune mesure n'apparaît indiquée, les indemnités journalières spécifiques prévues à l'art. 72a, 3e alinéa continueront d'être versées ; conjointement, il convient d'encourager les cantons à créer les mesures appropriées. Sachant que les employés travaillant dans les ORP sont avant tout des conseillers. l'art. 59b doit être appliqué pour qu'ils soient mieux à même d'exercer leurs activités. Leur tâche devrait consister en effet à conseiller les chômeurs dans le choix d'une mesure relative au marché et non pas se limiter à statuer comme la législation les y contraint actuellement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'allocation d'indemnités journalières spécifiques aux assurés n'est prévue, en principe, que lorsque ceux-ci participent à une mesure relative au marché du travail, ce qui signifie que, théoriquement, le nombre de mesures relatives au marché du travail devrait être suffisant pour couvrir les besoins effectifs. Lors des travaux en vue de la deuxième révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), le besoin effectif avait été évalué à quelque 66'000 places-année. Cependant c'est un nombre minimum plus restreint, de 25'000 places-année, qui a été retenu dans la loi. Ce nombre est inférieur aux besoins effectifs, ce qui explique que de nombreux assurés continuent de percevoir des indemnités spécifiques (de remplacement) sans pouvoir bénéficier d'une mesure relative au marché du travail, ce en application de l'art. 72a, al. 3 LACI. Ce nombre représente cependant ce qu'il est possible de réaliser dans les cantons compte tenu des structures et moyens disponibles.

La loi impose donc aux cantons de mettre à disposition un nombre minimum de places-année. S'ils ne remplissent pas cette obligation, ils sont pénalisés financièrement : ils doivent alors prendre en charge 20 % des indemnités journalières versées à titre compensatoire.

En 1996, alors qu'aucun nombre minimum n'était encore prescrit, le nombre des mesures de marché du travail réalisées dans l'ensemble de la Suisse s'est élevé à 26'000 en termes de places/année. Tout semble indiquer qu'en 1997 aussi, de nombreux cantons ont mis à disposition plus de places que n'en exigeait la loi. Le Conseil fédéral fixera, dans le courant du premier semestre 1998, le nombre minimum de places/année que les cantons devront mettre à disposition en 1999.

En l'état actuel des choses, il n'y a pas lieu de présumer qu'un canton néglige ses obligations et prenne le risque de sanctions financières. Dès lors, le postulat ne demande rien d'autre que ce qui est prescrit par la loi et se fait dans la pratique.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.