97.3632 · Interpellation · 1997-12-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'application par les cantons de certaines lois fédérales sociales très importantes par leurs effets sur la population - en particulier la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), la loi sur l'assurance-chômage (LACI) avec sa composante "réduction de l'horaire de travail" - donnent lieu à des différences de traitement si énormes selon les cantons que le sens de ces lois en est complètement faussé. De plus, ces cas, devant l'inertie, la lenteur et les difficultés à les corriger, font perdre toute crédibilité dans le fonctionnement de notre système fédéraliste. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il cette évolution touchant essentiellement les lois sociales ?
2. Qu'en est-il de l'application du principe fondamental de l'égalité devant la loi ?
3. Quelles mesures compte-t-il prendre et dans quel délai pour obliger les cantons à appliquer les lois fédérales de la manière voulue par le législateur fédéral et selon le principe précédemment cité ?
4. Quelles garanties peut-il donner aux ayants droit lésés par les pratiques de certains cantons afin qu'ils touchent rapidement les sommes qui leur sont dues ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le système fédéraliste de notre pays implique que les lois fédérales sont appliquées par les cantons non seulement dans le domaine social, mais d'une manière générale et dans la grande majorité des cas. Or, la marge de manoeuvre dont disposent les cantons en matière d'exécution dépend en premier lieu des conditions-cadres fixées par la loi elle-même. Lorsque le législateur accorde aux cantons une très grande marge de manoeuvre, ce qui est le cas des dispositions relatives à la réduction de primes dans l'assurance-maladie (art. 65 et 66 LAMal), force est de s'accommoder des grandes disparités d'application qui en résultent. Dans ces cas, ce n'est pas le sens de la loi qui est faussé, mais la loi est précisément elle-même la base de solutions différentes. La jurisprudence ne peut exercer une influence corrective par le biais du principe de l'égalité de traitement que si les disparités dépassent le cadre autorisé par la loi. Lorsque l'évaluation politique de la situation aboutit à la conclusion que seule une réglementation moins fédéraliste permet d'atteindre le but visé, la loi doit être modifiée.
Ces considérations amènent le Conseil fédéral à juger les problèmes évoqués par l'interpellant de la manière suivante :
1. Les solutions fédéralistes ont en général fait leur preuve en Suisse. Elles ne sont toutefois pas adéquates dans tous les domaines. Une correction s'impose lorsque la population ne comprend plus les disparités liées au système et que le sentiment qu'elles sont injustes est largement répandu.
2. L'article 4 de la Constitution fédérale garantit le droit à l'égalité de traitement. Toute personne concernée par une décision rendue en matière d'aide sociale ou de prestations d'assurances sociales peut recourir contre cette décision en invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement.
3./4. S'agissant des disparités en matière de réduction de primes dans l'assurance-maladie, le Département fédéral de l'intérieur interviendra auprès des cantons au cours de cette année. Il élaborera en parallèle des projets en vue d'une révision partielle de la LAMal et d'un arrêté fédéral sur les subsides de la Confédération pour les années 2000-2003. Il insistera en particulier, en collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, pour que les assurés soient mieux informés de leurs droits et que l'ensemble de la procédure d'attribution soit plus efficace. Celle-ci devra mieux prendre en compte la situation financière réelle et actuelle des assurés et aboutir à ce que les bénéficiaires obtiennent une réduction de leur prime dans un court délai et régulièrement.
Concernant l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), le Conseil fédéral veillera au respect de la LACI et à l'application de la jurisprudence fédérale par les cantons. L'autorité de surveillance fédérale, l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE), intervient par son droit de recours toutes les fois qu'elle juge que le cadre légal ou jurisprudentiel a été dépassé par un canton. L'OFDE s'attache à unifier la pratique en matière de RHT en publiant régulièrement des directives administratives et la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Cependant, vu les structures économiques très variables d'un canton à l'autre, certains cantons encouragent plus que d'autres leurs entreprises à recourir à l'institution de la RHT.
La loi fédérale du 23 juin 1995 est plus restrictive que dans sa version antérieure en matière d'octroi d'indemnités de RHT. De plus, la jurisprudence fédérale interprète de manière sévère les conditions du droit. Il n'y a pas de cantons dans lesquels les assurés sont lésés, tout au plus des cantons dans lesquels l'indemnité de RHT est accordée trop largement et où la Confédération fait usage de son droit de recours.
Réponse du Conseil fédéral.