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97.3635 · Postulat · 1997-12-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le cadre de la réponse qu'il fera aux interventions suscitées par la mégafusion UBS/SBS et l'affaire Ebner, le Conseil fédéral est invité à examiner la proposition suivante :

Les entreprises en instance de fusion, qui tombent sous le coup des dispositions de la nouvelle loi sur les cartels, devront mettre au passif de leur bilan d'entrée après fusion une provision substantielle calculée en fonction du nombre d'emplois appelés à disparaître en raison de la fusion.

L'impôt lui-même ne serait dû qu'au terme d'une période de cinq ans de fonctionnement de la nouvelle entreprise. Il serait alors définitivement calculé sur la base des gains en capital réalisés et des licenciements ou retraites anticipées effectivement intervenus au terme de cette période.

Begründung

Cette proposition revient donc à envisager le prélèvement d'un impôt sur les gains en capital prélevé à la source. Cet impôt vise exclusivement les fusions qui tombent sous le coup de la nouvelle législation sur les cartels et n'intéresse que les cas de figure où des gains en capital sont effectivement réalisés aux dépens de l'emploi.

Le but poursuivi est double :

1. Calmer la spéculation (boursière) en grevant les fusions annoncées d'une sorte d'hypothèque fiscale. Ceci est de nature à limiter les plus-values de titres qui choquent à juste titre l'opinion.

2. Alléger le transfert de charges qui est opéré, en cas de fusion, des entreprises vers l'État. Les collectivités publiques sont en effet toujours directement ou indirectement les ultimes garants des personnes sans emploi ou des retraités en situation de gêne.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour commencer, on rappellera que tout impôt doit avoir une base constitutionnelle. Les articles 41bis et 41ter de la constitution énumèrent exhaustivement les impôts que la Confédération peut prélever et ne prévoient pas de taxe unique sur les fusions, comme le préconise le postulat. C'est pourquoi l'introduction de cet impôt nécessiterait une modification de la constitution.

2. Jusqu'au 31 mars 1993, les fusions et les concentrations assimilables aux fusions de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives étaient soumises à un droit de timbre d'émission de 1 %, calculé sur l'émission et l'augmentation de la valeur nominale des droits de participation, ainsi que sur les versements supplémentaires des détenteurs de droits de participation. Ce droit de timbre n'est plus perçu sur les restructurations, les scissions et les transformations d'entreprises depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 1993, de la révision partielle du 4 octobre 1991 de la loi fédérale sur les droits de timbre. Grâce à cette révision, les restructurations sont donc exonérées du droit de timbre. Le législateur a justifié cette exonération notamment parce que les restructurations sont économiquement nécessaires pour faire face à la concurrence et servent, en fin de compte, à préserver des emplois. Éviter que des prescriptions de droit civil et/ou fiscal n'empêchent des restructurations est, par ailleurs, l'un des buts d'un avant-projet (de novembre 1997) de loi fédérale sur les fusions, les scissions et les transformations de sujets (loi sur la fusion) qui se trouve actuellement en consultation.

3. En fait, le postulat préconise un impôt sur les bénéfices en capital qui ne serait toutefois pas acquitté par les actionnaires qui ont réalisé ces bénéfices grâce à la fusion, mais par la société concernée qui devrait, par ailleurs, être soumise à la loi sur les cartels. Cet impôt serait déterminé cinq ans après la fusion et porterait sur les bénéfices en capital effectivement réalisés, en tenant également compte du nombre des licenciements et des mises à la retraite anticipée. D'après le postulat, il faudrait inscrire une provision substantielle au passif du bilan d'entrée suivant la fusion.

On imagine facilement qu'il serait pratiquement impossible de concrétiser cette proposition. Comment pourrait-on savoir, par exemple, si les actionnaires suisses et étrangers ont profité de l'envol des cours pour vendre et, dans ce cas, combien ils ont effectivement gagné ? Pour les licenciements et les mises à la retraite anticipée, il faudrait en outre se demander chaque fois s'ils sont véritablement dus à la fusion. Cette imposition des bénéfices en capital n'irait pas non plus sans poser des problèmes fiscaux au niveau intercantonal et international : en effet, c'est le canton (ou l'État) du siège ou du domicile des actionnaires qui serait alors compétent pour imposer les bénéfices en capital visés ici, en vertu du droit fiscal intercantonal ou international.

4. Les sociétés concernées par la fusion citée dans le postulat vont constituer des provisions pour les frais de restructuration qui comprennent notamment le coût des indemnités aux personnes à licencier ou à mettre à la retraite anticipée. Le montant de ces indemnités tendrait sans doute à diminuer, si on imposait encore à ces sociétés, comme le préconise le postulat, le versement d'un impôt particulier et la constitution d'une provision correspondante dans leur bilan d'entrée. Les buts visés par le postulat, calmer la spéculation et réduire les charges sociales de l'État, ne seraient donc vraisemblablement pas atteints.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.