97.3640 · Motion · 1997-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Vu la perte fiscale intolérable, estimée à plus de 1,5 milliards de francs en 1998 pour la Confédération et les cantons, résultant de la fusion UBS/SBS qui provoquerait pour ces deux banques une "perte technique" de 7 milliards de francs, correspondant aux frais de restructuration desdites banques qui, par ailleurs, réalisent de substantiels bénéfices, le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale un arrêté fédéral urgent complétant la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, en prévoyant que les réserves ou provisions constituées en vue de financer des restructurations de personnes morales, qui vont ainsi améliorer leur rendement ou augmenter la valeur de leurs actions, sont ajoutées au bénéfice imposable, au même titre que les provisions qui ne se justifient pas (cf. art. 63 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct) et que les frais de telles restructurations soient pour le moins étalés sur plusieurs exercices.
Begründung
L'auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour commencer, il convient de rappeler les principes constitutionnels, selon lesquels l'impôt fédéral direct peut frapper le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales. Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, doivent être imposées selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que possible (art. 41ter al. 5 let. a cst.). Selon ce principe, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD et art. 24 al. 1er LHID). Le point clé pour la fixation du bénéfice net est le solde du compte des résultats (art. 58 al. 1er let. a LIFD). Depuis 1998, le taux de l'impôt sur les bénéfices est proportionnel ; il n'y a plus d'impôt sur le capital.
Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires, selon les principes généralement admis dans le commerce. Des provisions pour risques et charges sont notamment constituées pour couvrir les engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en cours (art. 669 al. 1er CO). D'après le droit des sociétés anonymes, le conseil d'administration peut aussi, à des fins de remplacement, procéder à la constitution de provisions et renoncer à dissoudre des provisions devenues superflues (art. 669 al. 2 CO). En droit fiscal cependant, la constitution de provisions n'est autorisée que si celles-ci sont justifiées par l'usage commercial. Des provisions qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial s'ajoutent au bénéfice net imposable avant le calcul du solde du compte de résultats (art. 58 al. 1er let. b LIFD). Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (art. 63 al. 2 LIFD).
Pour ce qui est des frais de restructuration résultant de la fusion UBS/SBS, prévus pour un montant approximatif de 7 milliards de francs, il convient de signaler ce qui suit :
1. Sur la base du principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique, la déduction de charges qui sert à obtenir ou à maintenir des bénéfices ne saurait être refusée.
2. Des provisions effectuées en prévision de frais de restructuration ne pourront être admises en déduction par les autorités fiscales que dans la mesure où elles sont justifiées par l'usage commercial. Cela a pour conséquence que, mis à part le montant provisionné, il faudra également vérifier si l'attribution de celui-ci respecte le principe de la périodicité.
3. Les sociétés qui ont fusionné ont des activités dans le monde entier ; elles ont des établissements stables à l'étranger ou des participations dans des sociétés étrangères (filiales). Les frais de restructuration seront donc, pour une grande part, imputables à l'étranger et les bénéfices fiscaux réalisés en Suisse ne seront pas affectés dans une proportion équivalente.
4. Les frais de restructuration des sociétés qui ont fusionné et les prestations qui s'ensuivront constitueront pour les bénéficiaires suisses un revenu imposable ou un bénéfice imposable. Au surplus, il est possible que de telles prestations seront assujetties à la TVA. De cette manière et considéré dans son ensemble, il en résultera une certaine compensation sur le plan des recettes fiscales.
5. Pour ce qui est des bénéfices qui ressortent des comptes consolidés des deux sociétés qui ont fusionné, il faut souligner que la plus grande partie desdits bénéfices provient d'établissements stables et de filiales sis à l'étranger. Cependant, il faut être conscient que seules les sociétés établies en Suisse sont assujetties à l'impôt. L'impôt sur le bénéfice ne s'applique qu'à des bénéfices réalisés en Suisse. D'ailleurs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport existant entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.
6. Les répercussions fiscales de la fusion ne peuvent pas encore aujourd'hui être quantifiées. Selon les informations qui ont été données, la fusion a aussi pour but d'obtenir une amélioration durable des bénéfices. On peut donc s'attendre à ce que la nouvelle UBS verse des prestations fiscales importantes.
7. Ce n'est pas à cause de la fusion de deux grandes banques qu'il est nécessaire de changer les règles fiscales sur l'imposition des bénéfices qui reposent sur les principes constitutionnels de la capacité économique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.